Déposé le 17 décembre 2013 par : M. Denaja.
I.–Compléter l'article par un II ainsi rédigé :
« II.– L'article 4 de l'ordonnance n° 2004‑559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est ainsi modifié :
1° Au a), après la référence : « 222‑40 », est insérée la référence : « 225‑1, » ;
2° Au b), après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1146‑1, » ;
3° Après le e), est inséré un f) ainsi rédigé :
« f) Les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, n'ont pas mis en oeuvre l'obligation de négociation prévue à l'article L. 2242‑5 du code du travail et qui, à la date à laquelle elles soumissionnent, n'ont pas réalisé ou engagé la régularisation de leur situation. »
II.– En conséquence, insérer la référence : « I.– » au début de l'alinéa 1.
Cet amendement a pour objet d'étendre le dispositif prévu à l'article 3 aux contrats de partenariat régis par l'ordonnance n° 2004‑559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat.
En effet, les nouvelles interdictions de soumissionner relatives au respect des dispositions garantissant l'égalité entre les femmes et les hommes prévues par cet article ne sont, en l'état, applicables qu'aux marchés publics et aux concessions de travaux publics (l'article 43 du code des marchés publics et l'article 9 de l'ordonnance n° 2009‑864 du 15 juillet 2009 renvoyant à l'article 8 de l'ordonnance n° 2005‑649 du 6 juin 2005). Il n'en va pas de même, en revanche, pour les contrats de partenariat, pour lesquels l'ordonnance du 17 juin 2004 précitée comporte une disposition spécifique (article 4) relative aux interdictions de soumissionner.
Le présent amendement vise, dans un souci de cohérence, à réparer cette omission.
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