Amendement N° CL200 (Retiré)

Égalité entre les femmes et les hommes

Déposé le 16 décembre 2013 par : M. Denaja.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – L’alinéa 4 est ainsi rédigé : « 3° Après le 6°, sont insérés un 7° et un 8° ainsi rédigés : »

II. – Après l’alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Les personnes qui, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, n’ont pas respecté les obligations leur incombant en application des articles L. 225‑18‑1, 225‑69‑1, 226‑4‑1 du code de commerce et de l’article 6‑1 de la loi n° 83‑675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. »

III. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le respect des obligations prévues au 8° de l’article 8 de l’ordonnance n° 2005‑649 du 6 juin 2005 est apprécié selon le calendrier d’entrée en vigueur prévu par le I de l’article 5 et par le II de l’article 6 de la loi n° 2011‑103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet d’ajouter aux motifs d’exclusion de la commande publique le non-respect des dispositions du code de commerce et de la loi du 26 juillet 1983 issues de la loi n° 2011‑103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle.

Il s’inspire d’une recommandation formulée dans un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) sur « La politique d’égalité professionnelle en France » (janvier 2013) et dans une note de la direction des affaires juridiques (DAJ) du ministère de l’Économie et des finances du 4 décembre 2012, annexée audit rapport, qui soulignait sa conformité au droit de l’Union européenne et son effectivité supérieure aux interdictions liées à une condamnation pénale, cette condition pouvant aisément être vérifiée par tous les acheteurs, à la différence de ces dernières, qui exigent de pouvoir consulter le bulletin n° 1 du casier judiciaire.

L’entrée en vigueur de cette interdiction de soumissionner est prévue dans des conditions identiques à celles figurant aux articles 5 et 6 de la loi n° 2011‑103 du 27 janvier 2011 (à savoir le 1er janvier 2017 pour les sociétés cotées, le 1er janvier 2020 pour les sociétés non cotées et lors du deuxième renouvellement suivant la publication de la loi du 27 janvier 2011 pour les entreprises publiques couvertes par l’article 6‑1 de la loi du 26 juillet 1983).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion