Amendement N° CL207 (Retiré)

Égalité entre les femmes et les hommes

Déposé le 16 décembre 2013 par : M. Denaja.

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Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 7° Les personnes qui font l’objet, à la date à laquelle elles soumissionnent, de la pénalité financière mentionnée à l’article L. 2242‑5‑1du code du travail ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise :

- d’une part, à préciser la notion, insuffisamment précise, de régularisation de leur situation par les entreprises qui n’ont pas respecté l’obligation de négociation prévue à l’article L. 2242‑5 du code du travail, ainsi que les conditions dans lesquelles il sera constaté qu’elles n’ont pas respecté cette obligation ;

- d’autre part, de supprimer l’ajout opéré par le Sénat de la référence à l’obligation de négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail prévue par l’article L. 2248‑8 du code du travail, dont le champ dépasse celui de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Sur le premier point, il est proposé de faire référence à la pénalité financière qui peut être prononcée, en application de l’article L. 2242‑5‑1 du code du travail, par l’autorité administrative à l’encontre des entreprises de plus de 50 salariés qui ne sont pas couvertes par un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou, à défaut d’accord, par un plan d’action unilatéral fixant des objectifs de progression, des actions permettant de les atteindre et des indicateurs chiffrés.

Cette sanction financière, qui peut atteindre au maximum 1 % de la masse salariale, peut être prononcée après une mise en demeure de l’employeur, qui dispose alors de six mois pour se mettre en conformité (art. R. 2242‑3 du code du travail). Si à l’expiration de ce délai, l’employeur ne communique ni un accord, ni un plan d’action, et s’il ne peut justifier les motifs de cette défaillance, la pénalité prévue peut être appliquée. Cette astreinte mensuelle est alors due jusqu’à réception de l’accord ou du plan d’action.

En précisant que seules les entreprises qui font l’objet de cette pénalité seront exclues de la commande publique, l’amendement réserve cette exclusion aux entreprises qui, bien que mises en demeure de négocier et ayant bénéficié d’un délai de six mois, ont persisté dans le manquement à leurs obligations. Les entreprises ayant acquitté la pénalité puis régularisé leur situation, qui ne font donc plus l’objet de la pénalité mentionnée à l’article L. 2245‑5‑1 du code du travail, ne seront pas frappées par une interdiction de soumissionner. L’atteinte au principe de libre accès à la commande publique est ainsi strictement proportionné à l’objectif poursuivi.

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