Déposé le 17 décembre 2013 par : M. Denaja.
Supprimer cet article.
On ne peut que partager l'objectif poursuivi par le présent article, qui est d'assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein des instances ordinales. Dans plusieurs ordres professionnels, il existe une nette sous‑représentation des femmes au sein des instances ordinales, ce qui rend l'adoption de mesures volontaristes nécessaire.
Toutefois, il convient de constater que cet article, dans sa rédaction actuelle, outre quelques erreurs matérielles (la composition du conseil national des barreaux, par exemple, est fixée par l'article 21‑2 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et c'est le troisième alinéa de l'article 22 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et non celui de l'article 21 qui doit être complété, par exemple), soulève deux difficultés de fond :
– en premier lieu, il ne vise pas tous les ordres professionnels existants, sans qu'il apparaisse clairement selon quels critères certains ont été retenus et d'autre non. La plupart des ordres professionnels des professions médicales et paramédicales sont inclus dans le dispositif, mais pas celui des vétérinaires. Les ordres nationaux des géomètres-experts, des experts comptables ou des avocats au Conseil d'État et à la cour de cassation ne sont pas concernés non plus. Cette première difficulté ne constitue cependant pas un obstacle dirimant, puisqu'il suffirait de compléter l'article sur ce point ;
– en second lieu et surtout, le dispositif prévu ne tient pas compte de la sociologie professionnelle des ordres concernés, la même règle – une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe – étant appliquée à tous. L'exemple le plus significatif est sans doute celui de l'ordre des sages-femmes, qui ne comporte que 2,23 % d'hommes au niveau national, et aucun dans 16 départements, ce qui rend évidemment impossible la présentation d'une proportion minimale de 40 % d'hommes aux élections concernées.
Il convient par conséquent de mettre en place un dispositif différencié, qui tienne compte de la réalité sociologique de chaque ordre professionnel concerné, tout en incluant l'ensemble des ordres professionnels. Une consultation préalable de tous les ordres concernés apparaît également indispensable.
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