Déposé le 17 décembre 2013 par : M. Denaja.
Après le premier alinéa de l'article L. 1225 – 16 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le père salarié ou, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires ».
Cet amendement a pour objet d'étendre aux pères les droits que l'article L. 1225 – 16 du code du travail reconnaît aux femmes salariées pour se rendre aux examens prénataux obligatoires, dans la limite de trois autorisations d'absence.
L'article L. 1225‑16 dispose : « La salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l'article L. 2122‑1 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement.
Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans l'entreprise. »
La rédaction du nouvel alinéa proposé s'inspire que celle de l'article L. 1225 – 35 : bénéficieront de ces trois autorisations d'absence les personnes dont cet article prévoie qu'elles peuvent bénéficier d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant.
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