Déposé le 17 décembre 2013 par : M. Denaja.
Substituer à l'alinéa 6 les deux alinéas suivants :
« 3° après le III, il est inséré un IIIter ainsi rédigé :
« IIIterLes articles 1er à 4 et 7 à 10 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations s'appliquent à tout contrat de collaboration libérale, y compris lors de sa rupture ».
Cet amendement remplace la modification opérée par le II de l'article 4 à la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations par une modification de la loi du 2 août 2005. Cette modification permet plus efficacement de protéger les collaborateurs libéraux contre les ruptures de leur contrat de collaboration pour des motifs discriminatoires.
En l'état actuel du droit, la protection contre les discriminations s'applique aux personnes exerçant une activité professionnelle indépendante ; or, en vertu du V de l'article 18 de la loi du 2 août 2005, « le collaborateur libéral relève du statut social et fiscal du professionnel libéral qui exerce en qualité de professionnel indépendant ». Il n'est donc pas nécessaire de préciser que les collaborateurs libéraux sont visés par l'article 2 de la loi de 2008. Pire encore, les mentionner expressément pourrait induire, par une lecture a contrario, une exclusion des professions libérales non expressément mentionnées, tels que les titulaires d'un contrat de remplaçant libéral ou d'assistant libéral.
En outre, comme l'ont souligné en audition tant le Défenseur des droits que la présidente de la CNCDH, la modification initialement proposée n'est pas suffisante, au regard d'une jurisprudence récente, pour protéger les collaborateurs libéraux au moment de la rupture du contrat de collaboration : la chambre civile de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 20 décembre 2012, refusé d'admettre le pourvoi formé par une collaboratrice libérale qui souhaitait faire reconnaître le caractère discriminatoire de la rupture de son contrat en raison de sa grossesse. Elle a jugé qu'avait eu raison la cour d'appel qui avait estimé qu'un contrat de collaboration libérale pouvant être rompu à tout moment et sans motivation, l'invocation d'une discrimination susceptible d'avoir motivé la rupture est sans conséquence.
La nouvelle rédaction proposée par le 3° de l'amendement entend mieux protéger que ne le fait la rédaction actuelle les collaborateurs libéraux au moment de la rupture de leur contrat de collaboration.
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