Déposé le 17 décembre 2013 par : M. Denaja.
Rédiger ainsi cet article :
« I. - Lorsqu'une personne est appelée, en vertu d'une loi ou d'un décret, à désigner un ou plusieurs membres au sein d'un organisme, elle doit faire en sorte qu'après cette désignation, parmi tous les membres en fonction dans le collège de cet organisme désignés par elle, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes se soit réduit, par rapport à ce qu'il était avant la décision de désignation, d'autant qu'il est possible en vue de ne pas être supérieur à un.
Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application de l'alinéa précédent.
II. - Le I du présent article s'applique aux désignations effectuées au sein des autorités administratives indépendantes, des autorités publiques indépendantes et des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France mentionnées à l'article 112 de la loi de finances pour 1996 (n° 95‑1346 du 30 décembre 1995) dont la composition est collégiale ».
L'article 38 de la Constitution et la jurisprudence constitutionnelle exigent que le Gouvernement indique avec précision la finalité et le domaine d'intervention des mesures qu'il se propose de prendre par voie d'ordonnances. Il convient de constater que l'habilitation sollicitée par le présent article est large et imprécise. Sa finalité est de « favoriser l'égal accès des femmes et des hommes », sans que les modalités envisagées ne soient précisées. Son champ est vaste et mal délimité : il recouvre plus de 500 instances, même en tenant compte des suppressions de commissions administratives intervenues en 2013. D'un point de vue pratique, le nombre de textes à modifier dans un délai d'un an apparaît considérable et l'objectif fixé paraît difficile à atteindre.
Dans ces conditions, il apparaît préférable de fixer dans la loi une obligation, pesant sur les autorités désignant des membres au sein des organismes visés, de mettre systématiquement en oeuvre l'objectif de parité. À cette fin, ces autorités devront faire en sorte, lorsqu'elle sont appelée à désigner un ou plusieurs membres au sein d'un organisme, qu'après cette désignation, parmi tous les membres en fonction dans ce collège désignés par elle, l'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes se soit réduit, par rapport à ce qu'il était avant la décision de désignation, d'autant qu'il est possible en vue de ne pas être supérieur à un. Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application de l'alinéa précédent.
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