Amendement N° CL265 (Retiré)

Égalité entre les femmes et les hommes

Déposé le 17 décembre 2013 par : M. Denaja.

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Le code pénal est ainsi modifié :

1° L'article 222‑31‑1 est rétabli dans la rédaction suivante :

«  Art. 222‑31‑1. - Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis sur la personne d'un mineur par :
«  1° Un ascendant, un frère ou une sœur ;
«  2° Un oncle, une tante, un neveu ou une nièce, si cette personne a sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
«  3° Son tuteur ou la personne disposant à son égard d'une délégation totale ou partielle d'autorité parentale ;
«  4° Le conjoint ou le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une de ces personnes, s'il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. »

2° Au premier alinéa de l'article 222‑31‑2, les mots : « ou l'agression sexuelle » sont remplacés par les mots : « incestueux ou l'agression sexuelle incestueuse » ;

3° Après l'article 227‑27‑2, est inséré un article 227‑27‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. 227‑27‑2‑1. - Les infractions définies aux articles 227‑25, 227‑26 et 227‑27 sont qualifiées d'incestueuses lorsqu'elles sont commises sur la personne d'un mineur par :
«  1° Un ascendant, un frère ou une sœur ;
«  2° Un oncle, une tante, un neveu ou une nièce, si cette personne a sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
«  3° Son tuteur ou la personne disposant à son égard d'une délégation totale ou partielle d'autorité parentale :
«  4° Le conjoint ou le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une de ces personnes, s'il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. »

4° Au premier alinéa de l'article 227‑27‑3, après les mots : « l'atteinte sexuelle », est inséré le mot : « incestueuse ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de rétablir dans le code pénal la notion d'inceste, en qualifiant d'incestueuses les infractions sexuelles commises sur un mineur par un certain nombre de membres de sa famille précisément définis par le texte.

Dans sa décision n° 2013‑163 QPC du 16 septembre 2011, le Conseil constitutionnel avait censuré les dispositions issues de la loi n° 2010‑121 du 8 février 2010 tendant à inscrire l'inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d'actes incestueux, aux motifs de l'imprécision de la notion de « famille » qu'utilisait cette loi. Dans cette décision, le Conseil avait estimé que « s'il était loisible au législateur d'instituer une qualification pénale particulière pour désigner les agissements sexuels incestueux , il ne pouvait, sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines, s'abstenir de désigner précisément les personnes qui doivent être regardées, au sens de cette qualification, comme membres de la famille ».

Le présent amendement, qui qualifie d'incestueux les actes commis par les personnes pour lesquelles le code civil prévoit un empêchement à mariage et pour leurs conjoints, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité, sous réserve pour certains d'entre eux qu'ils aient sur la victime une autorité de droit ou de fait, répond aux exigences du principe de la légalité des délits et des peines en définissant précisément les personnes susceptibles de commettre un viol ou une agression sexuelle incestueuse.

Comme la loi du 8 février 2010 précitée, il ne modifie pas les peines encourues, puisque le code pénal prévoit déjà une aggravation des peines lorsque les faits sont commis par l'une des personnes mentionnées dans l'alinéa. De ce fait, il ne peut être considéré comme une loi pénale plus sévère et serait donc d'application immédiate.

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