Amendement N° CL298 (Adopté)

Égalité entre les femmes et les hommes

Déposé le 17 décembre 2013 par : Mme Orphé, Mme Hélène Geoffroy, Mme Lemaire, Mme Romagnan, Mme Clergeau, Mme Gourjade, Mme Biémouret, Mme Bouziane, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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Rédiger ainsi cet article :

«  I. - Afin d'aider les familles modestes à recourir à l'offre d'accueil par les assistants maternels, le versement en tiers payant, directement à l'assistant maternel agréé, du complément de libre choix du mode de garde normalement versé au parent employeur est expérimenté.

En cohérence avec les objectifs du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale, et le cas échéant en articulation avec les actions menées par les collectivités territoriales ou leur groupement auprès des personnes engagées dans un parcours d'insertion sociale ou professionnelle , cette expérimentation doit permettre aux familles qui en ont le plus besoin, un accès facilité à tous les modes de garde.

«  II. - Pour cette expérimentation, il est dérogé aux articles L. 531‑1 et L. 531‑5 du code de la sécurité sociale afin de permettre le versement à l'assistant maternel agréé de la prise en charge prévue aubdu I du même article L. 531‑5.
«  III. - Peut prendre part à l'expérimentation, sous réserve de leur accord, d'une part  le ménage ou la personne dont les ressources sont inférieures à un plafond, fixé par décret, qui varie selon le nombre d'enfants à charge et, d'autre part, l'assistant maternel mentionné à l'article L. 421‑1 du code de l'action sociale et des familles que le parent emploie.
«  Une convention signée entre l'organisme débiteur des prestations familiales, l'assistant maternel et le parent employeur rappelle aux parties leurs engagements respectifs.
«  Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires fiscales et sociales, la prise en charge mentionnée au II, versée directement à l'assistant maternel, est considérée comme une rémunération versée par le parent employeur à l'assistant maternel. Lea du I de l'article L. 531‑5 et l'article L. 531‑8 du code de la sécurité sociale sont applicables au parent employeur. Il déduit le montant de la prise en charge mentionnée au II de la rémunération qu'il verse à l'assistant maternel.
«  IV. - La participation à l'expérimentation des personnes mentionnées au III du présent article prend fin en cas de cessation de recours à l'assistant maternel, de notification du souhait de ne plus prendre part à l'expérimentation ou de non-respect des engagements figurant dans la convention prévue au deuxième alinéa du III. Lorsque les ressources du ménage ou de la personne dépassent, au cours de l'expérimentation, le plafond mentionné au premier alinéa du III, il n'est pas mis fin au versement du complément de libre choix du mode de garde dans les conditions prévues au présent article.
«  V. - L'expérimentation est conduite par les organismes débiteurs des prestations familiales qui figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la famille, pour une durée de deux ans à compter de la publication de l'arrêté. Elle prend fin, au plus tard, le 1er juillet 2016.
«  Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d'évaluation avant la fin de l'expérimentation, assorti des observations des organismes débiteurs des prestations familiales ayant participé à l'expérimentation. ».

Exposé sommaire :

L'amendement réaffirme clairement les grands objectifs qui sous-tendent cette expérimentation et permet aux organismes débiteurs des prestations familiales, le cas échéant, d'associer les collectivités territoriales afin de favoriser la prise en compte des besoins d'accueil spécifiques des familles inscrites dans un parcours d'insertion ou en situation d'emploi en horaires décalés.

Par ailleurs, cet amendement introduit le principe d'une convention tripartite, incluant le parent employeur, alors que le texte initial prévoyait une convention entre l'assistant maternel et l'organisme débiteur des prestations familiales.

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