Amendement N° CL31 (Tombe)

Égalité entre les femmes et les hommes

Déposé le 16 décembre 2013 par : M. Coronado, M. Molac, Mme Massonneau, Mme Pompili.

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Rédiger ainsi cet article :

Après le premier alinéa de l'article L.712-6-2 du code de l'éducation, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« S'il existe une suspicion légitime sur l'impartialité de la section disciplinaire l'examen des poursuites peut être assuré par la section disciplinaire d'un autre établissement. En cas de poursuites pour des faits de harcèlement sexuel, l'examen des poursuites est assuré par la section disciplinaire d'un autre établissement. Les conditions et les procédures de ce déport sont définies par le décret prévu au dernier alinéa du présent article. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise tout d'abord à inscrire le dispositif prévu à l'article 12 bis A non pas dans l'article du code de l'éducation qui traite du conseil académique (l'article L.712-4) mais dans celui qui porte sur les sections disciplinaires (l'article L.712-6-2).

De plus, il s'agit de différencier entre les suspicions concernant l'impartialité de la section disciplinaire qui doivent pouvoir entrainer un déport vers une autre section et les cas de harcèlement sexuel qui sont spécifiques.

En effet, les cas de harcèlement sexuel montrent que le jugement par la section disciplinaire de l'établissement présente des risques de partialité de manière plus prégnante. Or, pour ces cas, il ne faut pas que la victime se retrouve, outre la procédure à engager, à devoir démontrer la « suspicion légitime sur l'impartialité de la section disciplinaire ». Pour ces cas précis, il est donc important de permettre une délocalisation automatique des sections disciplinaires afin de ne pas imposer de nouvelles contraintes pour les victimes.

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