Déposé le 17 décembre 2013 par : M. Denaja.
Rédiger ainsi cet article :
« I. - Toute personne qui organise un concours d'enfants de moins de seize ans fondé sur l'apparence doit obtenir une autorisation préalable auprès du représentant de l'État dans le département. Seuls les concours dont les modalités d'organisation assurent la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant et de sa dignité peuvent être autorisés.
II. - Aucune autorisation n'est accordée si le concours mentionné au I est ouvert à des enfants de moins de treize ans.
III. - Le fait d'organiser un concours en violation des I et II est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
En cas de récidive, le montant de l'amende est doublé.
Les pénalités prévues aux deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque l'infraction a été le résultat d'une erreur provenant de la production d'actes de naissance, livrets ou certificats contenant de fausses énonciations ou délivrés pour une autre personne.
IV. - Nul ne peut, même de fait, exercer une fonction de direction dans une structure organisant un concours mentionné au I ou participer à l'organisation d'un tel concours s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale à raison de faits constituant des manquements aux bonnes moeurs, à l'honneur et à la probité.
V. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »
Cet amendement prévoit l'interdiction de concours consistant dans la présentation au public d'enfants de moins de treize ans, fondés sur la mise en concurrence sur des critères d'apparence. Cette mesure d'interdiction est destinée à éviter des dérives dans l'exposition de jeunes enfants et les risques induits pour le développement de l'enfant par le phénomène d'hypersexualisation qui, par l'érotisation du corps, conduit des enfants à adopter des comportements d'adultes, tant sur le plan vestimentaire que dans leurs relations aux autres. Elle vise également à préserver les enfants des risques de fragilisation psychologique découlant du caractère compétitif de ces manifestations. Pour l'ensemble de ces raisons, cette interdiction est nécessaire pour assurer la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant et de sa dignité.
Ce phénomène d'hypersexualisation, qui concerne d'ailleurs également les garçons, confrontés aux clichés masculins de virilité et de domination, véhicule des stéréotypes de genre et peut avoir une forte influence tant sur le développement de la sexualité des enfants que sur la représentation future des relations entre les femmes et les hommes. Il va clairement à l'encontre des principes sur lesquels reposent la protection de l'enfant et celle de son image : respect de la personne et singulièrement de la personne en devenir ; primauté de l'éducation, qui doit permettre de se construire en individu libre dans une société d'égalité.
Pour les enfants âgés de 13 à 16 ans, un régime d'autorisation préalable délivrée par le préfet de département est mis en place.
La violation des dispositions de cet article est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (1 500 euros). En cas de récidive, le montant de l'amende est doublée, comme le prévoit l'article 131‑13 du code pénal.
Un décret en Conseil d'État précisera les modalités de ce régime d'autorisation et d'interdiction.
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