Déposé le 17 décembre 2013 par : M. Denaja.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
« Le premier alinéa de l'article 33 de la loi n° 2013‑403 du 17 mai 2013 créant l'article L. 273‑10 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d'un siège de conseiller communautaire, ce siège est pourvu par le candidat supplémentaire mentionné au 1° du I de l'article L. 273‑9. Le présent alinéa est applicable à compter du 1er janvier 2015. »
L'article L. 273‑10 du code électoral prévoit« Lorsque le siège d'un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal ou conseiller d'arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. »
Cette disposition se heurte aux règles de l'élection par fléchage définies par l'article L. 273‑9 du même code. En effet, cet article dispose que« Tous les candidats présentés dans le premier quart de la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer, de la même manière et dans le même ordre, en tête de la liste des candidats au conseil municipal ». Il en résulte que la tête de liste ne peut s'y faire remplacer que par un élu de même sexe.
La coexistence de ces dispositions pose des difficultés particulières d'application pour les communes disposant d'un seul siège de conseiller communautaire.
D'une part, la liste des candidats au conseil communautairecomprend deux noms de personnes devant obligatoirement être de sexe différent, mais dont la seconde ne pourra jamais siéger à ce conseil. Cette conséquence apparaît manifestement contraire à l'objectif même de l'instauration du fléchage, qui était de rendre plus lisible la liste de candidats au conseil communautaire.
D'autre part, sauf à ce que le maire n'apparaisse pas en tête de liste lors des élections municipales, ce qui pose la même difficulté de lisibilité politique,une commune ne pourra jamais être représentée au conseil communautaire par un élu de sexe différent du maire.
Compte tenu de l'absence de parité dans l'accès à la fonction mayorale, occupée à 87 % par des hommes, cet amendement propose de corriger cette anomalie contraire au but initialement poursuivi par le législateur.
Le présent amendement prévoit que cette modification entre en vigueur à compter du 1er janvier 2015.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.