Déposé le 16 décembre 2013 par : M. Coronado, M. Molac, Mme Massonneau, Mme Pompili.
A la deuxième phrase de l'article 2-2 du code de procédure pénale, après le mot « victime », sont insérés les mots : « à moins que cette dernière ne soit dans l'impossibilité de consentir ».
Cet amendement a pour objet de permettre aux associations de se constituer partie civile même si la victime est décédée ou dans un état ne lui permettant pas de consentir.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.