Amendement N° CL60 (Non soutenu)

Égalité entre les femmes et les hommes

Déposé le 16 décembre 2013 par : M. Tardy.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Supprimer les alinéas 2 et 3.

Exposé sommaire :

L'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique) prévoit que les fournisseurs d'accès à Internet et les hébergeurs concourent à la lutte contre la diffusion de certains contenus particulièrement graves constitutifs d'infractions prévues par la loi relative sur la liberté de la presse et le code pénal, à travers un dispositif de signalement des contenus.

Ce dispositif visait jusqu'à présent le négationnisme, la provocation à la haine raciale et la pédopornographie.

Si l'on peut comprendre cette disposition pour les types de contenus susmentionnés, il convient de rappeler que le rôle desintermédiaires n'est pas celui d'une police du Net. Ces derniers n'ont ni les moyens ni la légitimité pour ce faire. Pourtant, leur responsabilité peut être engagée s'ils n'empêchent pas l'accès à des contenus illicites, dont la définition est laissée à leur appréciation.

En outre, c'est l'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication (OCTLTIC) qui gère directement la plateforme en ligne de signalement « PHAROS ».Or, en 2012, sur 12 000 signalements portés à sa connaissance, seulement 1 329 ont été transmis à la police nationale et 3 970 confiés à Interpol. Comme le précise le rapport sénatorial de la commission des Lois, « ces statistiques soulignent les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de ce type de dispositif en matière de tri des contenus portés à la connaissance des autorités compétentes ».

Compte tenu de ces statistiques, les dispositions ajoutées au Sénat risquent d'être contre-productives, les signalements de contenus dangereux pouvant se retrouver noyés dans une masse qui ne cessera de croître.

Dans l'état actuel, ce texte fait peser une responsabilité trop lourde sur les intermédiaires, acteurs privés qui sont de fait amenés à se substituer à l'Etat en exerçant des missions de police et de justice, alors que ce n'est pas leur rôle.

Pour toutes ces raisons, il convient de revenir sur l'extension de la liste des infractions devant donner lieu à signalement et de s'en tenir à la rédaction actuelle de la LCEN.Les faiblesses dans la construction et la mise en oeuvre de ce dispositif ne permettent pas d'envisager son extension.

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