Déposé le 16 décembre 2013 par : Mme Gueugneau.
L'article 378 du code civil est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux paragraphes ainsi rédigés :
« I. - Se voient retirer totalement l'autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant ou d'un crime sur la personne de l'autre parent, sauf s'y l'intérêt de l'enfant s'y oppose.
« II. - Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés comme coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur enfant. »
2° Au début du dernier alinéa, est insérée la référence : « III. - ».
Dans les cas d'homicide conjugal, l'autorité parentale reste au parent meurtrier ; de la même manière, si l'exercice de l'autorité parentale a été confiée exclusivement à la mère – dans le cadre d'une ordonnance de protection, l'exercice de l'autorité parentale revient au père. Ces situations ne sont pas sans poser questions. En une année, du fait des violences dans le couple, 140 enfants restent orphelines et 68 enfants étaient présents au domicile au moment des faits.
Les violences conjugales, outre les coups, se traduisent très souvent par des phénomènes d'emprise, sur l'autre parent, mais également sur l'enfant. Maintenir l'autorité parentale pérennise ces phénomènes d'emprise. Les magistrats témoignent d'exemples, dans lesquels les auteurs de crime poursuivent ce phénomène déjà installé, par des pressions sur la voie scolaire à prendre, ou encore via des autorisations de sortie.
La question du maintien ou du retrait de l'autorité parentale doit rester décision du juge, au regard du dossier. En effet, si on comprend que le phénomène d'emprise peut perdurer via l'autorité parentale, les chiffres nous montrent des situations plus rares, mais aussi plus nuancées : sur 12 mois, 26 hommes ont été tués par leur compagne ou ex compagne, dont les 2/3 étaient auteurs de violences antérieures sur leur compagne ou ex-compagne. Le retrait automatique ne semble donc pas pertinent.
Cet amendement ne crée pas d'automaticité de retrait de l'autorité parentale, car a été intégrée l'expression « sauf si l'intérêt de l'enfant le commande ». Simplement il incite de manière plus explicite le juge à s'interroger sur l'opportunité du retrait de l'autorité parentale.
Au vu de gravité des faits, cet amendement propose d'appréhender de la même manière les cas d'infanticide, au regard du retrait de l'autorité parentale.
Sont également concernées les autres situations mentionnées à l'article 378 du code civil, à savoir complicité entre l'enfant et un des parents pour tuer l'autre, ou bien infanticide.
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