Amendement N° 1 (Adopté)

(1 amendement identique : 35 )

Déposé le 30 septembre 2013 par : M. Dosière.

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Rédiger ainsi cet article :

«  L'article 19 de la même loi organique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
«  Par dérogation aux dispositions du premier alinéa et sauf demande contraire de l'une des parties, après s'être prononcée sur l'action publique concernant des faits de nature pénale commis par une personne de statut civil coutumier à l'encontre d'une personne de même statut civil coutumier, la juridiction pénale de droit commun, saisie d'une demande de dommages et intérêts, statue sur les intérêts civils dans les conditions prévues par la loi.
«  En cas de demande contraire de l'une des parties prévue au deuxième alinéa, la juridiction pénale de droit commun ordonne le renvoi devant la juridiction civile de droit commun, siégeant dans les conditions prévues au premier alinéa, aux fins de statuer sur les intérêts civils. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de rendre la juridiction pénale compétente pour examiner, dans sa formation de droit commun, une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil.

En cas de demande contraire de l'une des parties, la juridiction pénale de droit commun ordonne le renvoi devant la juridiction civile de droit commun, alors complétée par des assesseurs coutumiers, aux fins de statuer sur les intérêts civils.

Le dispositif ainsi envisagé se veut plus souple que celui proposé par le Sénat.

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