Amendement N° 12 (Retiré)

Déposé le 30 septembre 2013 par : M. Gomes, Mme Sonia Lagarde, les membres du groupe Union des démocrates indépendants.

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Après l'article 22 de la même loi organique, il est inséré un article 22‑1 ainsi rédigé :

«  Art. 22‑1. – Les conflits de normes internes dans les matières mentionnées au 4° du III de l'article 21 sont régis par les principes suivants.
«  Le statut personnel, les droits réels, les faits et actes juridiques ainsi que la procédure constituent les catégories de rattachement normatif.
«  Les droits réels sont soumis à la loi de la situation du bien.
«  La forme des contrats et autres actes est soumise à la loi du lieu de l'acte, le fond est soumis à la loi désignée dans l'acte et à défaut à la loi du lieu où le débiteur de la prestation caractéristique a sa résidence habituelle.
«  Les obligations non contractuelles sont soumises à la loi du lieu où le dommage est survenu.
«  La procédure est soumise à la loi du lieu où elle est mise en œuvre.
«  Le congrès peut adopter une résolution tendant à ce que soient fixées, par une loi organique ultérieure, le ou les critères de rattachement à appliquer en matière de statut personnel, ainsi que leurs modalités d'application en fonction des situations juridiques. ».

Exposé sommaire :

Le Conseil d'État, dans son avis n° 387.519 du 23 mai 2013, rendu en assemblée générale, a considéré qu'« en l'état de la loi organique, la Nouvelle-Calédonie sera titulaire du pouvoir d'édicter les règles régissant l'état et la capacité des personnes dès que le transfert aura pris effet, mais elle ne tiendra pas de ce transfert la compétence pour fixer les règles de conflit en vertu desquelles, dans le cas de double rattachement possible, sera déclarée applicable soit la norme calédonienne soit la norme étatique. (…) Il n'appartient qu'à la loi organique de procéder aux choix qu'impose la détermination de ces règles au regard des mécanismes qu'elles impliquent, qu'il s'agisse de l'élaboration des catégories de rattachement ou de celle des critères de rattachement. »

L'objet du présent amendement est d'apporter à la loi organique statutaire les modifications nécessaires, à la lumière du droit international privé.

Toutefois, en ce qui concerne le statut des personnes, nous ne pouvons à court terme définir suffisamment précisément les critères les plus adéquats (résidence, résidence « suffisante », citoyenneté, etc.) qui, en substitution du critère habituellement utilisé de la nationalité (lequel est évidemment inopérant en Nouvelle-Calédonie), permettront d'identifier la loi (celle de Nouvelle-Calédonie ou celle de métropole) qui devra s'appliquer. Pour la définition de ces critères, nous proposons de renvoyer à une loi organique ultérieure, après que le congrès aura adopté une résolution formulant ses propositions.

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