Amendement N° 17 (Retiré)

Déposé le 30 septembre 2013 par : M. Gomes.

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Après le mot : « soumis », la fin du second alinéa de l'article 64 et de l'article 114 de la même loi organique est ainsi rédigée : « , dans les mêmes conditions, aux obligations de déclaration applicables aux personnes mentionnées au 2° du I de l'article 11 de la loi n°       du        relative à la transparence de la vie publique. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à renforcer le dispositif introduit par la loi sur la transparence de la vie publique, en ce qui concerne les déclarations de patrimoine. Considérant que l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie dispose de compétences très étendues, et que le congrès est la seule institution de la République, avec l'Assemblée nationale et le Sénat, à être dotée du pouvoir législatif, les membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie considèrent en effet qu'il y a lieu de traiter à ce sujet les membres du gouvernement et les membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie de la même manière que les présidents de conseil départemental, et non de la même manière de simples conseillers départementaux : réunie le 9 juillet 2013 pour examiner le présent projet de loi organique, tel qu'adopté en conseil des ministres le 3 juillet, la commission de la législation et de la réglementation générale du congrès de la Nouvelle-Calédonie s'est en effet exprimée, à l'unanimité, en faveur d'une telle disposition.

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