Amendement N° 2 (Adopté)

Déposé le 30 septembre 2013 par : M. Dosière.

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«  Titre IV
«  Dispositions relatives aux juridictions financières
«  Art XXX
«  Après l'article 134 de la même loi organique, il est inséré un article 134‑1 ainsi rédigé :
«  Art. 134‑1.– Le président du gouvernement déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le vice-président du gouvernement exerce de plein droit les attributions mentionnées à la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 134. Cette fonction prend fin dès lors que le président du gouvernement a reçu quitus de sa gestion. ». »

Exposé sommaire :

Actuellement, l'ordonnateur de la Nouvelle-Calédonie, en l'occurrence le président du gouvernement, déclaré gestionnaire de fait n'est ni déclaré inéligible, ni suspendu de ses fonctions.

Il est proposé d'étendre au président du gouvernement les dispositions des articles 45 à 48 de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes.

Ces articles ont en effet institué, dans le code général des collectivités territoriales (CGCT), pour les ordonnateurs locaux en métropole, déclarés définitivement comptables de fait, une procédure de suspension de leurs fonctions d'ordonnateur jusqu'à obtention de leur quitus, en lieu et place du mécanisme précédent d'inéligibilité (article L. 2342-3 du CGCT pour le maire déclaré comptable de fait, article L. 3221-3-1 du CGCT pour le président du conseil général déclaré comptable de fait, article L. 4231-2-1 du CGCT pour le président du conseil régional déclaré comptable de fait, article L. 4422-25-1 du CGCT pour le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse déclaré comptable de fait, article L. 5211-9-1 pour le président d'un établissement public de coopération déclaré comptable de fait).

En conséquence, il est proposé de modifier la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, en créant un article 134-1 reprenant les mêmes dispositions.

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