Déposé le 30 septembre 2013 par : M. Gomes, Mme Sonia Lagarde, les membres du groupe Union des démocrates indépendants.
Le 1° de l'article 22 de la même loi organique est complété par les mots : « , sous réserve des compétences des communes en matière de redevances d'assainissement ».
L'articulation du 1° de l'article 22 de la loi organique statutaire, qui rend la Nouvelle-Calédonie seule compétente en matière de « création d'impôts, droits et taxes au bénéfice des provinces, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale », et de l'article L. 233‑32 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, qui permet d'appliquer aux usagers une « redevance d'assainissement » y compris pour certains usagers non raccordés mais raccordables au réseau d'assainissement, nécessite une clarification juridique.
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