Amendement N° 29 (Retiré)

Déposé le 30 septembre 2013 par : M. Gomes, Mme Sonia Lagarde, les membres du groupe Union des démocrates indépendants.

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Rédiger ainsi cet article :

«  L'article 19 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«  Après s'être prononcée sur l'action publique concernant des faits de nature pénale commis par une personne de statut civil coutumier à l'encontre d'une personne de même statut civil coutumier, la juridiction pénale de droit commun, saisie d'une demande de dommages et intérêts, ordonne le renvoi devant la juridiction civile de droit commun, siégeant dans les conditions prévues au premier alinéa, aux fins de statuer sur les intérêts civils. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. ».

Exposé sommaire :

Le 10 janvier 2013, le congrès de la Nouvelle-Calédonie avait adopté une résolution sollicitant une réforme de la procédure permettant à la justice de statuer sur les intérêts civils, dans les affaires pénales dans lesquelles les parties sont de statut civil coutumier. Le congrès ne s'était en fait prononcé sur aucune solution précise mais, au cours des débats tenus au sein de la commission du congrès compétente, 3 solutions ont principalement été évoquées : le retour aux règles de droit commun (juridictions pénales statuant sans assesseurs coutumiers), l'adjonction d'assesseurs coutumiers aux juridictions pénales ou la désignation, par la juridiction pénale, de la juridiction civile compétente pour statuer sur les dommages-intérêts.

La rédaction actuelle de l'article 20 retient la deuxième solution, mais celle-ci est de fait inapplicable.

Nous proposons donc de lui substituer une rédaction reposant sur la troisième solution, qui créée une « passerelle » automatique entre les juridictions pénales et civiles et harmonise les pratiques, en légalisant l'une d'entre elles mise en œuvre depuis plusieurs années par certains magistrats : au terme de l'audience pénale, le juge ou les juges de la juridiction pénale invite les plaideurs comparant à se présenter à la première audience civile/coutumière utile. Aucun texte n'en disposant ainsi, cela ne fonctionne que lorsque les parties sont de bonne foi, qu'elles sont présentes à l'audience pénale et qu'elles se présentent spontanément à l'audience civile/coutumière à laquelle l'affaire est « renvoyée ». En légalisant cette procédure, le présent amendement devrait permettre d'alléger considérablement le traitement des affaires.

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