Amendement N° 34 (Irrecevable)

Déposé le 27 septembre 2013 par : M. Gomes.

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Au 7° de l’article L.O. 141-1. du code électoral, les mots : « de président et de vice-président du congrès de la Nouvelle-Calédonie ; » sont supprimés.

Exposé sommaire :

Dans son avis du 5 mars 2013 sur le projet de loi organique relatif au cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur, exprimé à l’unanimité de ses membres, le congrès de la Nouvelle-Calédonie s’était étonné de la mention des fonctions de président et de vice-président du congrès de la Nouvelle-Calédonie parmi la liste des fonctions incompatibles avec le mandat de député et avait demandé de supprimer cette mention.

Le présent amendement vise à donner suite à cette demande.

En effet, les fonctions de président et de vice-président du congrès n’ont aucun caractère exécutif.

De plus , ce sont les seules, au sein des assemblées délibérantes de la République, à être soumises à un renouvellement annuel : ainsi, par exemple, les présidents de conseils généraux sont élus « pour 3 ans » (art. L. 3122-1 du CGCT), les présidents de conseils régionaux « pour 6 ans » (art. L. 4133-1 du CGCT), le président de l’assemblée de Corse « pour la durée du mandat de l'Assemblée » (art. L. 4422-8 du CGCT), le président de l’assemblée de la Polynésie française « pour la durée du mandat de ses membres » (art. 121 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004), les présidents des conseils territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin sont élus « pour la durée du mandat du conseil territorial » (art. LO. 6222-1 et LO. 6322-1 du CGCT), le président du conseil territorial de Saint-Pierre et Miquelon est élu après chaque renouvellement (art. LO. 6432-1 du CGCT), etc.

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