Amendement N° 37 (Adopté)

Déposé le 2 octobre 2013 par : le Gouvernement.

«  Titre IV
«  Dispositions relatives aux juridictions financières
«  Art XXX
«  L'article L.O. 262‑2 du code des juridictions financières est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
«  Elle examine la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels le territoire, les provinces et leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 1 500 € ou de sa contrepartie en monnaie locale, ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
«  Elle peut également assurer les vérifications prévues au troisième alinéa sur demande motivée du haut-commissaire, du congrès, du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de l'établissement public concerné.
«  Elle examine la gestion des filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés au troisième alinéa, lorsque ces derniers détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organismes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
«  Elle peut également, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès des délégataires de service public les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes.
«  L'examen de gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en œuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations. ».

Exposé sommaire :

La loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 (modifiée par la loi organique n° 2009‑969 du 3 août 2009) relative à la Nouvelle-Calédonie, dispose, à son article 208, que le jugement des comptes de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics, ainsi que l'examen de leur gestion par la chambre territoriale des comptes (CTC) sont soumis aux dispositions ayant valeur de loi organique du titre VI de la deuxième partie du livre II du code des juridictions financières (CJF).

Dans cette perspective, l'objet du présent amendement est de compléter l'article LO. 262‑2 du CJF – qui prévoit déjà l'examen de la gestion du territoire, des provinces et de leurs établissements publics – par l'examen de la gestion d'organismes, quel que soit leur statut, à l'instar de qui est prévu à l'article LO. 272‑12 du CJF pour la CTC de Polynésie française (qui résulte de l'article 34-I de la loi organique n°2007‑1719 du 7 décembre 2007) qui constituent des satellites du territoire, des provinces ou de leurs établissements publics.

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