Amendement N° 4 (Adopté)

Déposé le 1er octobre 2013 par : M. Dosière.

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«  Titre IV
«  Dispositions relatives aux juridictions financières
«  Art XXX
«  À la seconde phrase du premier alinéa de l'article 208‑3 de la même loi organique, après le mot : « haut-commissaire », sont insérés les mots : « , le comptable public concerné ou toute personne y ayant intérêt ». »

Exposé sommaire :

Actuellement, le haut-commissaire, le comptable public concerné ou toute personne y ayant intérêt peut saisir la chambre territoriale des comptes pour constater qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget d'une commune en Nouvelle-Calédonie, ou l'a été pour une somme insuffisante (article L. 263‑21 du code des juridictions financières pour la Nouvelle Calédonie).

Il est proposé de permettre aux comptables et créanciers de saisir la chambre territoriale des comptes aux fins d'inscription d'une dépense obligatoire en ce qui concerne également le territoire de la Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics. Cette disposition nécessite de compléter l'article 208-3 de la loi organique statutaire du 19 mars 1999.

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