Amendement N° 9 rectifié (Retiré)

Déposé le 30 septembre 2013 par : M. Gomes, Mme Sonia Lagarde, les membres du groupe Union des démocrates indépendants.

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Rédiger ainsi cet article :

«  La même loi organique est ainsi modifiée :
«  1° À la fin du 11° de l'article 22, les mots : « et au cobalt » sont remplacés par les mots : « , au cobalt et aux autres substances relevant du régime légal des mines au sens du code minier, à l'exception de celles visées au 7° du I de l'article 21 » ;
«  2° Au premier alinéa de l'article 40, les mots : « relative aux hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt » sont supprimés ;
«  3° Au deuxième alinéa de l'article 41, les mots : « hydrocarbures, au nickel, au chrome ou au cobalt » sont remplacés par les mots : « substances visées au 11° de l'article 22 » ;
«  4° À la première phrase du premier alinéa du II de l'article 42, les mots : « hydrocarbures, au nickel, au chrome et au cobalt » sont remplacés par les mots : « substances visées au 11° de l'article 22 » ;
«  5° À la fin du 6° de l'article 99, les mots : « hydrocarbures, le nickel, le chrome et le cobalt » sont remplacés par les mots : « substances visées au 11° de l'article 22 ». ».

Exposé sommaire :

Le présent article 4 a pour objet d'étendre la compétence exercée par la Nouvelle-Calédonie en matière de réglementation minière, qui porte seulement sur les hydrocarbures, le nickel, le chrome et le cobalt, en ajoutant à cette liste de substances les « terres rares », ce qui inclut certaines substances présentes en Nouvelle-Calédonie, telles que le scandium, mais dont le caractère exploitable n'est pas à ce jour avéré. La compétence des provinces pour l'application de la réglementation, et notamment pour l'attribution des permis de recherche et des concessions d'exploitation reste quant à elle inchangée.

Or dans son avis du 24 juin 2013, le congrès de la Nouvelle-Calédonie a demandé, à l'unanimité, que cette extension retienne une rédaction plus générique, afin de permettre à la Nouvelle-Calédonie de faire relever du code minier, et non des réglementations provinciales, les autres substances minières présentes dans le sous-sol calédonien.

Afin de n'empiéter ni sur la compétence de l'État sur les substances visées au 7° du I de l'article 21, ni sur la compétence des provinces pour réglementer les carrières, il est proposé de suivre la demande du congrès de la Nouvelle-Calédonie en ajoutant au 11° de l'article 22 de la loi organique statutaire, non pas la mention des « éléments des terres rares », mais celle des « autres substances relevant du régime légal des mines au sens du code minier, à l'exception de celles visées au 7° du I de l'article 21 de la présente loi organique ». Cette définition renverra en pratique à la liste de substances définie à l'article L. 111‑1 du code minier.

Les articles 40, 41, 42 et 99 de la loi organique statutaire sont alors modifiés afin de faire désormais référence à ce 11° de l'article 22.

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