Déposé le 30 septembre 2013 par : M. François-Michel Lambert, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
À la seconde phrase de l'alinéa 13, après le mot :
« mercure, »,
insérer les mots :
« et, par les moyens de preuve dont la liste est fixée par décret, qu'il ne détient pas ».
Il convient de prévoir pour le corps de pompeur et le concasseur, par décret, une liste exhaustive et précise des moyens de preuves possibles, afin de cadrer le processus de vérification et de prévenir toute dérive.
Il convient également de lever une ambiguïté en précisant que l'interdiction de la détention de mercure est absolue, et qu'aucun délai, d'un mois ou moins, n'est prévu.
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