Déposé le 30 septembre 2013 par : M. Dosière.
Au premier alinéa de l'article L. 111‑9‑1 du code des juridictions financières, après les deux occurrences du mot : « régionales », sont insérés les mots : « ou territoriales ».
L'article L. 111‑9‑1 du code des juridictions financières, introduit par l'ordonnance n° 2005‑647 du 6 juin 2005 modifiant le code des juridictions financières, permet à plusieurs juridictions financières de réaliser conjointement une enquête ou un ensemble de contrôles de la gestion dans le secteur public national et territorial.
Il institue pour la préparation et la synthèse de ces travaux, des délibérés conjoints entre plusieurs chambres régionales des comptes ou entre ces dernières et la Cour des comptes. De nombreux travaux communs sont ainsi mis en œuvre, trouvant souvent une publicité dans le cadre du rapport annuel, des rapports thématiques ou des rapports destinés à l'information des assemblées parlementaires.
La constitution de formations communes de travail et de délibéré entre la Cour et les chambres régionales des comptes répond au constat que le contrôle de l'efficacité et de l'efficience de politiques publiques nécessite une adaptation des procédures, afin de leur permettre non seulement de travailler en commun mais de délibérer en un lieu unique.
En particulier, le développement des politiques conjointes ou partagées entre l'État et les collectivités territoriales conduit à multiplier les contrôles et enquêtes menés simultanément par la Cour et une ou plusieurs chambres régionales des comptes dans une perspective de synthèse. Par ailleurs, la possibilité d'une formation commune à plusieurs chambres régionales des comptes peut aussi faciliter la mise en œuvre d'enquêtes communes ne concernant que quelques chambres régionales des comptes.
L'expérience de ces dernières années a montré la nécessité d'étendre ce dispositif aux chambres territoriales des comptes, et, partant, de prévoir la possibilité de constituer des formations communes entre la Cour et des chambres régionales des comptes mais aussi des chambres territoriales des comptes ou entre des chambres régionales et des chambres territoriales des comptes, ce que ne permettent pas les dispositions actuelles de l'article L. 111‑9‑1.
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