Déposé le 26 septembre 2013 par : M. Gomes, Mme Sonia Lagarde, les membres du groupe UDI.
Au deuxième alinéa du a du 2° deAjouter, après l’article 10, un article nouveau ainsi rédigé : « Article 12. – Le a du 2° de l’article L 546-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :« Au deuxième alinéa, les mots : « contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « contraventions aux dispositions du code de la route de la Nouvelle-Calédonie ». »
L’ordonnance n° 2013-519 du 20 juin 2013 a étendu à la Nouvelle-Calédonie certaines dispositions du code de la sécurité intérieure, et notamment son article L. 511-1. Depuis lors, les policiers municipaux ont compétence pour constater « les contraventions aux dispositions du code de la route de la Nouvelle-Calédonie dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat ».
Or le congrès de la Nouvelle-Calédonie, dans son avis sur le projet d’ordonnance, avait fort justement fait remarquer que le renvoi à un décret en Conseil d’Etat pour fixer la liste des contraventions pouvant être constatées par ces agents reprenait la même logique que celle actuellement en vigueur, et qui s’avère poser problème : en effet, le décret en question n’a jamais été mis à jour, malgré les demandes répétées du congrès, suite aux diverses modifications apportées au code de la route de la Nouvelle-Calédonie. Le congrès a, en conséquence, demandé que la rédaction de cette disposition s’inspire de celle prévue à l’article L. 545-1 du code de la sécurité intérieure, qui concerne la Polynésie-française et qui ne prévoit aucune référence à un décret.
Le congrès a également exprimé d’autres demandes sur le même article, mais celles-ci ont été prises en compte par la commission des lois, qui a rajouté au présent projet de loi un article 1er bis.
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