Déposé le 2 octobre 2013 par : M. Letchimy.
I. – À compter de la promulgation de la présente loi, le conseil régional de la Martinique est habilité, en application de l'article 73 de la Constitution et des articles L.O. 4435‑2 à L.O. 4435‑12 du code général des collectivités territoriales, à adapter et fixer des règles spécifiques à la Martinique en matière de transports intérieurs de passagers et de marchandises, terrestres et maritimes, dans les conditions prévues par la délibération n° 13‑1229‑1 du 28 juin 2013 du conseil régional de Martinique portant demande d'habilitation sur le transport, publiée au Journal officiel du 31 août 2013.
Conformément à la délibération n° 13‑1229‑1 du 28 juin 2013 précitée reçue en préfecture le 30 juin 2013, cette habilitation doit permettre, sur le fondement des alinéas 2 et 3 de l'article 73 de la Constitution, d'agir sur les éléments suivants :
– la création et l'accompagnement de la mise en œuvre de l'autorité organisatrice unique des transports et du périmètre unique des transports, au regard de l'article L. 1811‑2 du code des transports ;
– les conditions d'exercice de la profession ;
– la mise en place d'une régulation durable ;
– la condition de financement du transport public ;
– la composition et rôle du comité régional des transports/gouvernance avec les parties prenantes ;
– la définition de mesures spécifiques en matière de coordination entre les collectivités, les gestionnaires de voirie et du domaine public et l'autorité organisatrice unique de transport.
Concernant les mesures qui seront prises sur les conditions d'application du paquet routier, le conseil régional veille à ce qu'elles répondent aux particularités de la Martinique dans le respect de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne visé par le considérant n° 5 du règlement européen (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil.
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a pour objet d'habiliter le conseil régional de la Martinique à fixer des règles spécifiques d'application des lois sur les transports dont, la loi d'orientation sur le transport urbain (LOTI), et le paquet routier, celles prises à ce jour par l'État ne répondant pas aux caractéristiques locales de ce secteur.
L'inorganisation des transports est un problème majeur pour le développement de la Martinique :
- Avec 519 véhicules pour 1000 habitants, la Martinique a le ratio le plus élevé des départements-régions d'outre-mer et se situe au-dessus de la moyenne de l'hexagone. Cette congestion constitue un frein important au développement économique et affecte quotidiennement la vie des martiniquais.
- Le déficit de transport public est, quant à lui, un facteur d'exclusion pour l'accès à l'emploi et à la formation notamment pour les personnes à mobilité réduite ou handicapées.
- Globalement, le secteur du transport se caractérise par un nombre important d'opérateurs qui génèrent, particulièrement dans le domaine du transport de marchandises, une offre excédentaire.
- Enfin, la multiplication des organisations de transports constitue un frein à l'émergence d'un réseau unifié performant. Sur un territoire de 1100 km2, on dénombre environ 17 autorités organisatrices de transport, entrainant des chevauchements de compétences.
C'est pour répondre à ces difficultés et incohérences que le Conseil régional a décidé de solliciter cette habilitation. Il s'agit, en effet, par une nouvelle organisation des transports de faire le lien de manière cohérente entre les outils réglementaires et législatifs et les moyens opérationnels.
Cette habilitation répond à la lettre et à l'esprit des mécanismes juridiques d'encadrement définis par l'article 73 de la Constitution et les lois organiques 2007‑223 du 21 février 2007 et 2011‑883 du 27 juillet 2011 permettant de déléguer au niveau local des compétences législatives ou réglementaires afin de répondre au mieux aux caractéristiques locales.
La délibération de la région a été publiée au journal officiel du 31 août 2013 sous la référence NOR : CTRR1321954 X.
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