Déposé le 2 octobre 2013 par : le Gouvernement.
L'article L. 1711‑4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1711‑4. I. – Les articles L. 1424‑1 à L. 1424‑13, L. 1424‑17 à L. 1424‑19, L. 1424‑22, L. 1424‑24 à L. 1424‑44, L. 1424‑46, L. 1424‑48 à L. 1424‑50 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014 sous réserve des adaptations prévues au II du présent article.
« II. – Pour l'application à Mayotte des articles mentionnés au I :
« 1° À l'article L. 1424‑12, le deuxième alinéa et la seconde phrase du dernier alinéa sont supprimés.
« 2° L'article L. 1424‑13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1424‑13. – À la date de la première réunion du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, les agents du département de Mayotte qui relèvent des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels, les sapeurs-pompiers volontaires ainsi que les personnels administratifs, techniques et spécialisés de la fonction publique territoriale, qui exercent leurs fonctions au service d'incendie et de secours du conseil général de Mayotte, sont réputés relever du service départemental d'incendie et de secours, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.
« À la date de la première réunion du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, il est mis fin de plein droit aux fonctions des agents occupant les emplois de directeur et de directeur adjoint du service d'incendie et de secours du conseil général de Mayotte. » ;
« 3° Les trois premiers alinéas de l'article L. 1424‑17 sont ainsi rédigés :
« Les biens affectés par le conseil général au fonctionnement du service d'incendie et de secours de Mayotte et nécessaires au fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours sont mis à la disposition de celui-ci à titre gratuit, à compter de la date fixée par une convention, sous réserve des dispositions de l'article L. 1424‑19.
« Cette convention conclue entre, d'une part, le conseil général de Mayotte et, d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours, règle les modalités de la mise à disposition qui devra intervenir dans le délai d'un an à compter de la première réunion du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
« À la date de la première réunion de son conseil d'administration, le service départemental d'incendie et de secours succède au conseil général de Mayotte dans ses droits et obligations, en matière d'incendie et de secours. À ce titre, il lui est substitué dans les contrats de toute nature conclus pour l'aménagement, le fonctionnement, l'entretien ou la conservation des biens mis à sa disposition, ainsi que pour le fonctionnement des services. Cette substitution est notifiée par le conseil général de Mayotte à ses cocontractants.
« 4° À la première phrase de l'article L. 1424‑18, les mots : « la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou » sont supprimés et, à la seconde phrase du même article, les mots : « de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou » sont supprimés ;
« 5° L'article L. 1424‑22 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1424‑22. – À défaut de signature de la convention prévue à l'article L. 1424‑17 dans le délai fixé à cet article, le représentant de l'État dans le département règle, dans un délai de six mois, la situation des biens mis à disposition du service départemental d'incendie et de secours, après consultation du comité local mentionné à l'article L. 1711‑3.
« Sa décision est notifiée au président du conseil général et au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours dans un délai d'un mois. »
« 6° L'article L. 1424‑35 est ainsi modifié :
« a) Les cinquième à avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :
« À compter de 2015, le montant prévisionnel des contributions mentionnées à l'alinéa précédent, arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale avant le 1er janvier de l'année en cause.
« À compter de 2015, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale tient compte des charges respectives du conseil général de Mayotte, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
« Pour l'exercice 2015, si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant et de ses charges. » ;
« b) Au début du dernier alinéa sont insérés les mots : « À compter de 2016, » ;
« 7° L'article L. 1424‑36 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1424‑36. – Jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention prévue à l'article L. 1424‑17, le montant minimal des dépenses directes et indirectes relatives aux biens mentionnés par cet article, à l'exclusion des contributions mentionnées à l'article L. 1424‑35, réalisées chaque année par le département de Mayotte, est fixé par une convention passée entre le service départemental d'incendie et de secours, d'une part, et le conseil général de Mayotte, d'autre part.
« A défaut de convention et jusqu'à l'entrée en vigueur de celle prévue à l'article L. 1424‑17, le montant minimal des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent est fixé par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours en tenant compte des charges respectives du département de Mayotte et des communes. » ;
« 8° Au premier alinéa de l'article L. 1424‑41, les mots : « au 1er janvier 1996 » sont remplacés par les mots : « à la date de la première réunion du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours » ;
« 9° Au premier alinéa de l'article L. 1424‑44, les mots : « dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 96‑369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours » sont supprimés ;
« 10° L'article L. 1424‑46 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1424‑46. – Il est créé une commission de préfiguration comprenant :
« - le représentant de l'État à Mayotte, ou son représentant ;
« - le directeur régional des finances publiques de Mayotte ou son représentant ;
« - le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte ou son représentant ;
« - le président du conseil général ou son représentant ;
« - neuf conseillers généraux ou leurs représentants, désignés par le président du conseil général ;
« - six maires ou leurs représentants, désignés par une association représentative de l'ensemble des maires de Mayotte ;
« - un sapeur-pompier représentant les sapeurs-pompiers professionnels ;
« - un sapeur-pompier représentant les sapeurs-pompiers volontaires.
« Cette commission est présidée par le représentant de l'État à Mayotte ou son représentant ; il fixe par arrêté, ses modalités d'organisation et de fonctionnement.
« La commission est chargée :
« - de préparer la convention de mise à disposition des biens mentionnée à l'article L. 1424‑17 ;
« - de délibérer, dans le respect des conditions prévues à l'article L. 1424‑24‑1, sur le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours entre le département, les communes et les établissements de coopération intercommunale, le cas échéant.
« Le président de la commission fixe, par arrêté, la répartition des sièges, au vu de la délibération mentionnée à l'alinéa précédent.
« La commission exerce ses missions jusqu'à l'élection des membres du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
« Par dérogation à l'article L. 1424‑24‑2, l'élection des membres du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, se déroule dans les quatre mois suivant le premier renouvellement général des conseils municipaux à compter de la promulgation de la loi n° du portant diverses dispositions relatives aux outre-mer. La première réunion du conseil d'administration intervient dans le même délai.
« Jusqu'à la première réunion du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, élu dans les conditions prévues au présent article, le fonctionnement du service d'incendie et de secours demeure régi par les articles L.O. 6161‑27 à L. 6161‑41. » ;
« 11° L'article L. 1424‑48 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1424‑48. – À la date de la première réunion de son conseil d'administration, le service départemental d'incendie et de secours est substitué de plein droit au service d'incendie et de secours du conseil général de Mayotte, mentionné à l'article L.O. 6161‑27. ».
Dans le cadre du processus de départementalisation de Mayotte, les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux services départementaux d'incendie et de secours (articles L. 1424‑1 à L. 1424‑50) s'appliqueront à compter du 1er janvier 2014 en vertu de l'article L. 1711‑4 du même code.
Cependant, l'application du droit métropolitain relatif aux services départementaux d'incendie et de secours va bouleverser l'organisation actuelle du service d'incendie et de secours de Mayotte sur deux principaux aspects étroitement liés, relatifs à la gouvernance et au financement de cet établissement.
Sur le plan de la gouvernance, deux articles du code général des collectivités territoriales prévoient les modalités de formation du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (CASDIS). D'une part, l'article L. 1424‑46 du code prévoit les modalités de répartition des sièges du premier CASDIS en fonction du niveau de contribution financière aux dépenses de fonctionnement du service d'incendie et de secours, des communes et du conseil général ; d'autre part, l'article 1424‑26 précise que le conseil d'administration délibère sur le nombre et la répartition de ses sièges, dans les six mois précédant le renouvellement des représentants des communes et des établissements de coopération intercommunale. Cette décision fait l'objet d'un arrêté du représentant de l'État de département.
Ces dispositions prises pour l'hexagone dans le cadre de la départementalisation des services d'incendie et de secours réalisée en 1996 s'inscrivaient dans un contexte de participation d'ores et déjà instituée des communes au fonctionnement des services d'incendie et de secours.
Dans le contexte mahorais, aucun de ces deux articles n'apparaît toutefois adapté : si en 1996, il s'agissait d'un regroupement des services et d'une mutualisation des financements au sein d'un établissement public unique compétent, la départementalisation du service d'incendie et de secours de Mayotte a pour objet de créer un établissement public doté de l'autonomie notamment financière et de diversifier les sources de financement. Aussi, le calendrier électoral ne favorise pas la mise en place d'une instance de décision stable puisque l'application des textes reviendrait à organiser à quelques mois d'écart deux élections du conseil d'administration afin de tenir compte du renouvellement des élus.
Dans ce contexte, l'application stricte des articles L. 1424‑1 à L. 1424‑50 du code au 1er janvier 2014 nécessite, pour leur application à Mayotte, des adaptations.
Il est ainsi proposé de mettre en place une commission de préfiguration dont les compétences s'inspireront de la commission administrative prévue pour la première élection des membres du conseil d'administration par l'article 1424‑46 du code : composée des maires des communes de Mayotte et notamment de conseillers généraux de Mayotte, la commission sera principalement chargée, jusqu'aux élections municipales de mars 2014, de fixer le nombre et la répartition des sièges du premier conseil d'administration, constitué après les élections municipales de 2014 et ce, selon des critères qu'il lui appartiendra de déterminer. Cette commission a également pour mission de préparer la convention de mise à disposition des biens du service d'incendie et de secours de Mayotte.
A l'issue de l'élection du premier conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, la convention destinée à mettre à disposition les biens du conseil général vers cet établissement, les documents structurants (règlement opérationnel, règlement intérieur) ainsi que toutes les décisions utiles à son fonctionnement pourront ainsi être effectifs.
Concernant le volet financier du service départemental d'incendie et de secours à Mayotte, l'application du droit commun des services départementaux d'incendie et de secours doit conduire à la participation financière des communes aux côtés du conseil général pour le fonctionnement de l'établissement public, en application des articles L. 1424‑35 et suivants du code général des collectivités territoriales qui prévoient les modalités de fixation des contributions des collectivités concernées mais également les conditions de leur évolution.
Le sixième alinéa de l'article L. 1424‑35 du code mentionne que le niveau de contribution financière des communes est fixé par le conseil d'administration du service département d'incendie et de secours et que le montant global de ces contributions ne peut excéder celui de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation. Ces dispositions introduites en 2002 par la loi relative à la démocratie de proximité s'inscrivait dans un contexte de départementalisation quasiment achevé en métropole, contexte qui ne correspond pas à la situation mahoraise.
En outre, la participation financière des communes au 1er janvier 2014 est incertaine, compte tenu de l'inconnu qui demeure concernant le niveau des excédents budgétaires susceptibles d'être dégagés par les communes dans le cadre de la mise en place de la fiscalité locale. A cela s'ajoute l'arbitrage défavorable qui pourrait être rendu au sujet de la « compensation négative » en vue de la mise en place d'un prélèvement de l'État sur les recettes des communes afin de prendre en compte le coût de la départementalisation de Mayotte. La mise en place de la sur rémunération constitue enfin un point à intégrer dans le calcul des recettes disponibles dégagées par les communes.
L'encadrement de la hausse des contributions introduit par la loi de 2002 citée précédemment, ne permet pas, en l'état, de faire évoluer significativement la mise en place de la contribution financière des communes pour assurer la mise à niveau des moyens humains et matériels du service départemental d'incendie et de secours
Il s'agit de prévoir les modalités transitoires de fixation de la contribution financière des collectivités et leur évolution en fonction des possibilités budgétaires ainsi que des besoins du service d'incendie et de secours. Le dispositif transitoire permet de différer la participation financière des communes en attendant d'avoir une visibilité plus importante concernant les marges de manœuvre budgétaires dont elles disposeront dans le cadre de la mise en place de la fiscalité locale et d'adapter en conséquence les textes au contexte local.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.