Déposé le 30 septembre 2013 par : M. Abad.
Compléter l'alinéa 10 par la phrase suivante :
« Les dispositions des articles L. 45‑1 à L. 45‑3 du code des postes et des communications électroniques définissant les principes garants de la liberté de communiquer n'entrent pas dans le champ de l'habilitation ; ».
Les articles L45 et suivants du code des postes et communications électroniques définissent le dispositif par lequel les noms de domaines issus des noms de domaine dépendant du code du territoire national sont attribués (L45, L45‑4 à L45‑7) , mais aussi les principes d'attributions des noms de domaines (L45‑1 à L45‑3). Ceci est du à la nécessité pour le législateur de définir les règles d'attribution des noms de domaines celles-ci mettant en cause 3 libertés fondamentales, la liberté de communiquer, la liberté d'entreprendre, et le droit de propriété d'après le Conseil Constitutionnel (QPC 2010‑45) . Ceci avait conduit le législateur à séparer les principes d'attribution des noms de domaine (L45‑1 à L45‑3) du dispositif permettant l'attribution des noms de domaines issus des noms de domaine de premier niveau (L45, L45‑4 à 7). l'ensemble des dispositions (y compris celle relevant des libertés fondamentales) et créée potentiellement une autre insécurité juridique pour le dispositif, celle de l'inconstitutionnalité en raison des libertés fondamentales mise en cause (de la même manière que la QPC-2010‑45) et celle du non respect de la CEDH. En effet, j'attire aussi votre attention sur l'applicabilité des ordonnances dans la période précédant la loi de ratification. En effet si les ordonnances peuvent être prise dans le domaine de la loi, elles n'ont valeur de loi qu'au delà de la ratification. Or la Convention Européenne des droits de l'homme est claire en la matière : « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière ». Bien évidemment le caractère règlementaire de l'ordonnance avant la ratification, pourrait être interprété comme une ingérence de l'autorité publique dans la liberté d'expression. C'est pourquoi je vous propose de sortir les articles de principe L45‑1 à L45‑3 du champ de l'ordonnance en ce qu'ils garantissent la liberté de communiquer tant du point de vue du Conseil Constitutionnel que du point de vue de la CEDH. Ceci permettra de mieux sécuriser notre droit en la matière tout en garantissant le respect des libertés fondamentales.
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