Amendement N° 34 (Non soutenu)

Déposé le 30 septembre 2013 par : M. Zumkeller.

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Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :

«  2°bisAutoriser le représentant de l'État dans le département, à titre expérimental dans un nombre limité de régions et pour une durée n'excédant pas trois ans, à délivrer au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité une décision unique portant sur les demandes d'autorisations et de dérogations nécessaires pour la réalisation de ses projets, au titre des dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre II et du 4° de l'article L. 411‑2 du code de l'environnement, au titre de l'article L. 146‑6 du code de l'urbanisme et du titre IV du livre III du code forestier, et valant permis de construire lorsqu'un tel permis est requis, pour les ouvrages de raccordement du réseau d'une installation visée aux 1° et 2° du présent article ainsi que pour ceux compris dans le schéma régional de raccordement défini à l'article L. 321‑7 du code de l'énergie dont relèvent ces installations; ».

Exposé sommaire :

Les ouvrages de production d'électricité ne peuvent être mis en service sans liaison de raccordement au réseau électrique. Or, dans l'hypothèse où le raccordement s'effectue sur le réseau public de transport d'électricité, les délais observés pour l'obtention des autorisations de réalisation des ouvrages de raccordement sont supérieurs aux délais d'autorisation de réalisation des installations de production elles-mêmes.

Pour accueillir les nouveaux moyens de production d'énergies renouvelables, l'essentiel de ces délais est consacré aux procédures préalables à la construction des ouvrages de transport d'électricité, les travaux en eux-mêmes durant environ un an. Si ces procédures répondent à un devoir d'information et de dialogue indispensable, il est nécessaire de réduire l'écart entre le temps de construction des moyens de production et celui du réseau. Sans cela, l'effort de la collectivité pour développer les énergies renouvelables ne pourra pas être valorisé à la hauteur attendue.

Il est donc proposé, dans un souci de cohérence, d'étendre l'expérimentation prévue par le présent article pour les installations de production d'électricité concernées à leurs liaisons de raccordement au réseau public de transport. Ces dernières pourront ainsi bénéficier de mesures analogues de rationalisation et d'accélération (décision unique pouvant valoir autorisation au titre de la loi sur l'eau, dérogation espèces protégées, autorisation de défrichement et permis de construire) afin d'accompagner et ne pas freiner le développement des unités de production.

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