Déposé le 30 septembre 2013 par : M. Larrivé.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« 10° De modifier les seuils d'effectifs des entreprises, passant de 10 salariés à 15, de 20 à 30 et de 50 à 75. ».
Le 16 avril 2012, une question préjudicielle de la Cour de cassation a été adressée à la Cour de Justice de l'Union européenne. Au principal, la question est de savoir si la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne peut être invoquée dans les relations entre les particuliers lorsque le contenu a été concrétisé par une directive. Plus précisément, le droit fondamental relatif à l'information et à la consultation des travailleurs, reconnu par l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, tel que précisé par les dispositions de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2002, établissant un cadre général relatif à l'information et à la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, peut-il être invoqué dans un litige entre particuliers aux fins de vérifier la conformité d'une mesure nationale de transposition de la directive ?
Il est également posé une question subsidiaire à la CJUE. C'est cette question qui retient notre attention ici : ces mêmes dispositions doivent-elles être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à une disposition législative nationale excluant du calcul des effectifs de l'entreprise, notamment pour déterminer les seuils légaux de mise en place des institutions représentatives du personnel, les travailleurs titulaires des contrats suivants : apprentissage, contrat initiative-emploi, contrat d'accompagnement dans l'emploi, contrat de professionnalisation ?
A cette dernière question l'Avocat général auprès de la CJUE répond par l'affirmative. Si l'avis est suivi par les juges européens, cette décision aura un impact désastreux sur les toutes les entreprises françaises, mais plus encore sur les PME et TPE. En effet, tous les contrats tels les contrats d'apprentissage, les contrats initiative-emploi et les contrats d'accompagnement dans l'emploi, qui, à l'heure actuelle (articles L1111‑1 et L1111‑3 du code du travail) ne sont pas comptabilisés dans l'établissement du nombre de salariés et donc dans les seuils devront être pris en compte. Il est donc possible, que, du jour au lendemain, certaines TPE et PME changent de seuil en raison du nouveau mode de calcul. Elles devront donc supporter davantage d'obligations sans pour autant avoir réellement changer de situation économique.
Le présent amendement a pour objet de permettre aux entreprises de simplifier leurs obligations, en fixant des seuils raisonnables afin de les rendre plus compétitives et plus créatrices d'emplois.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.