Déposé le 4 novembre 2013 par : M. Goujon, M. Goasguen, Mme Zimmermann, M. Larrivé, M. Poisson, M. Gosselin, M. Tian.
A l'alinéa 3, supprimer les mots : « de maire d'arrondissement ».
Si les arrondissements apparaissent comme les niveaux d'une réelle décentralisation locale, les attributions très limitées qui leur sont conférées les rapprochent d'une forme originale de déconcentration communale. Cette forme de tutelle illustre la prépondérance des organes centraux des trois plus grandes villes de France sur les organes locaux qui sont ceux des arrondissements, raison pour laquelle leur existence a été admise par le conseil constitutionnel, qui dans le cas contraire l'aurait censurée. Ne disposant pas de la personnalité morale, dotés de pouvoirs réduits, dépourvus de budget propre et de la capacité de lever l'impôt, n'exprimant la plupart du temps qu'un avis consultatif, ni de pouvoir hiérarchique sur les personnels municipaux, les Maires d'arrondissement ne sont pas des Maires de plein exercice.
Aussi cet amendement vise-t-il à distinguer la fonction de Maire de Paris et celle d'adjoint au Maire de Paris, qui certes sont des fonctions locales à part entière, de la condition de Maire d'arrondissement à Paris ou de secteur à Marseille. Les Maires d'arrondissement, adjoints au Maire et conseillers municipaux délégués d'arrondissement doivent être considérés comme exerçant un mandat local « simple » au sens du rapport de la Commission de rénovation et de déontologie de la vie publique, et donc exclus de la règle du non-cumul. Dans un souci de justice, ils ne sauraient être frappés d'une double peine, cumulant les inconvénients de ne pas être de vrais Maires de plein exercice et en même temps être frappés par l'interdiction du cumul, d'autant plus que leur statut et leur mode de rémunération sont également inférieurs à ceux des Maires de plein exercice.
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