Déposé le 4 novembre 2013 par : M. Sermier.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante:
Après l'article L.O. 147 du code électoral, il est inséré un article L.O. 147-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 147-1. –Le mandat de député est compatible avec les fonctions de président, de vice-président et de membre :
« 1° Du conseil d'administration d'un établissement public local ;
« 2° Du conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale ou d'un centre de gestion de la fonction publique territoriale ;
« 3° Du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ;
« 4° Du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société publique locale ou d'une société publique locale d'aménagement ;
« 5° D'un organisme d'habitations à loyer modéré. »
Il s'agit de rendre compatible l'exercice par un parlementaire de responsabilités non exécutives au sein des organismes et structures détaillées à l'article L.O. 147-1.
En effet, ces fonctions non exécutives constituent un moyen approprié pour les parlementaires de conserver un lien avec le tissu local.
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