Déposé le 15 octobre 2013 par : Mme Vautrin, M. Lazaro, Mme Dalloz, M. Martin-Lalande.
I. – L'article 209 du code général des impôts est complété par un X ainsi rédigé :
« X. – Les plus-values de cession d'éléments de l'actif immobilisé réalisées par les redevables visés au premier alinéa du b du I de l'article 219, à l'exclusion des sociétés bénéficiant des articles 145 ou 223 B, sont exonérées dans les conditions prévues à l'article 151 septies.
« Ces dispositions s'appliquent pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. ».
II. – Les pertes de recettes pour l'État sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le régime de l'IS est un régime, qui, dans sa conception, est plus adapté à l'entreprise que celui de l'impôt sur le revenu. Il permet d'appréhender distinctement la faculté contributive de l'entreprise et celle de l'exploitant.
Toutefois, ce régime est dissuasif pour les petites entreprises, en raison des taux d'imposition, mais également du fait que les entreprises à l'IS, quelle que soit leur taille, sont exclues du régime d'exonération des plus-values applicables aux petites entreprises relevant de l'impôt sur le revenu.
Ce régime d'exonération des petites entreprises constitue un soutien important à l'investissement.
C'est pourquoi, afin de soutenir l'effort d'investissement dans les petites entreprises relevant de l'impôt sur les sociétés, il est proposé de leur rendre applicable le régime d'exonération des plus-values réalisées par les entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas certains seuils prévu à l'article (régime prévu à l'article 151 septies du CGI.
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