Déposé le 12 octobre 2013 par : Mme Mazetier.
I. – Après l'alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« H. – Les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir les services de télévision mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« Le taux prévu à l'article 278 du présent code est applicable lorsque la distribution de services de télévision est comprise dans une offre unique qui comporte pour un prix forfaitaire l'accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Néanmoins, lorsque les droits de distribution des services de télévision ont été acquis en tout ou partie contre rémunération par le fournisseur des services, le taux réduit prévu au premier alinéa est applicable à la part de l'abonnement correspondante. Cette part est égale, en fonction du choix opéré par le distributeur des services, soit aux sommes payées, par usager, pour l'acquisition des droits susmentionnés, soit au prix auquel les services correspondant aux mêmes droits sont distribués effectivement par ce distributeur dans une offre de services de télévision distincte de l'accès à un réseau de communications électroniques. »
II. – En conséquence, après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :
« B bis. – Le bocties de l'article 279 est abrogé. ».
III. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 6, substituer à la référence : « et G »,
les références :
« , G et H ».
IV. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le présent amendement vise à rétablir à 5 % le taux de TVA applicable aux abonnements à la télévision payante. L'ensemble des activités culturelles doit en effet bénéficier de ce taux réduit, au-delà du livre, du spectacle vivant et du cinéma.
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