Déposé le 11 octobre 2013 par : M. Destans, M. Loncle.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1042 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Sous réserve des dispositions du I de l’article 257, les acquisitions faites à l’amiable et à titre onéreux des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense et ayant bénéficié du dispositif prévu à l’article 67 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, par des sociétés publiques locales créées en application de l’article L. 1531‑1 du code général des collectivités territoriales ou par des sociétés publiques locales d’aménagement créées en application de l’article L. 327‑1 du code de l’urbanisme et qui agissent en tant que concessionnaire de l’opération d’aménagement, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor. » ;
2° À la première phrase des trentième et cinquante-et-unième alinéas de l’article 793, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « aux I et II ».
II. – Le 1° du I s’applique aux actes d’acquisition signés à compter du 1er janvier 2014.
III. – La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les immeubles domaniaux reconnus inutiles par le Ministre de la Défense dans le cadre des opérations de restructuration de la défense peuvent faire l’objet de cessions à l’euro symbolique aux communes les plus fortement affectées par les restructurations.
Les cessions réalisées dans ces conditions ne donnent lieu à paiement d’aucune indemnité ou perception de droits ou taxes, ni à aucun versement de salaires ou d’honoraires au profit d’agents de l’État.
Le présent amendement vise à étendre l’exonération de droits de mutation à titre onéreux aux cessions de ces biens aux sociétés publiques locales ou aux sociétés publiques locales d’aménagement qui agissent en tant que concessionnaire de l’opération d’aménagement.
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