Déposé le 15 octobre 2013 par : M. de Courson, M. Demilly, M. Jégo, M. Philippe Vigier.
I. – Supprimer la deuxième phrase de l'alinéa 5.
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les trois alinéas suivants :
« Le taux du prélèvement est diminué :
« 1° Pour les essences ou le superéthanol E 85, du rapport entre les quantités de produits mentionnés aux 3 et 4 du tableau du 1 de l'article 265 bis A inscrites dans les certificats produits à l'administration et les quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de ces carburants, soumises au prélèvement, sous réserve que ces produits respectent les critères de durabilité prévus par les articles L. 661‑3 à L. 661‑6 du code de l'énergie ;
« 2° Pour le gazole, du rapport entre les quantités de produits mentionnés aux 1, 2, 5 et 6 du tableau du 1 de l'article 265bis A du présent code inscrites dans les certificats produits à l'administration et les quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de ce carburant, soumises au prélèvement, sous réserve que ces produits respectent les critères de durabilité prévus par les articles L. 661‑3 à L. 661‑6 du code de l'énergie. ».
III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
L'objet de cet amendement est de mettre en œuvre la pause de l'objectif d'incorporation à 7 % pour les filières de biocarburants issus de cultures végétales de qualité alimentaire, tout s'appuyant sur les biocarburants issus d'autres catégories de biomasse (déchets et résidus notamment) pour contribuer, avec un objectif spécifique pour l'essence et un objectif spécifique pour le gazole, au delà du niveau de 7 %, à l'atteinte de l'objectif de 10 % d'énergie renouvelable dans les transports en 2020.
En effet, il est essentiel de permettre l'amortissement de l'investissement de près de deux milliards d'euros réalisé par les filières bioéthanol et biodiesel et destinés à répondre aux exigences des directives européennes 2009/28 et 2009/30.
Il est également nécessaire de garantir la pérennité des filières biocarburants issus de végétaux de qualité alimentaire en cohérence avec la décision de stabilisation annoncée par le Gouvernement, tout en encourageant le développement de biocarburants avancés issus notamment de résidus et déchets, en conformité avec les objectifs de la directive 2009/28. En effet, les filières biocarburants génèrent plus de 30.000 emplois directs, indirects et induits en France.
Il importe de permettre un développement harmonieux de l'ensemble des filières de bio-carburants, notamment, pour le biodiesel, celles qui sont issues des huiles végétales qui concourent directement à la production et à l'indépendance de la France en protéines végétales, conformément aux objectifs de l'UE et celles issues des résidus et déchets. Loin d'être exclusives l'une de l'autre, ensemble, elles s'inscrivent dans une trajectoire globale d'incorporation d'énergies renouvelables et de promotion de ressources locales, garantes de la transition énergétique et de l'indépendance énergétique et agricole de la France.
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