Sous-Amendement N° 1100A à l'amendement N° 280A (Non soutenu)

Loi de finances pour 2014

Déposé le 17 octobre 2013 par : M. de Courson.

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I. – Après l'alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :

«  IIIbis. – Par dérogation, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste applicable aux travaux mentionnés aux 1 et 3 de l'article 279‑0 bis du code général des impôts s'ils ont fait l'objet d'un devis daté et accepté avant le 1er janvier 2014 et d'un acompte encaissé avant cette même date, à l'exception des travaux mentionnés à l'article 278‑0 ter qui suivent le taux qui leur est propre. ».

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

A l'instar des dispositions prises fin 2011 lors du passage de la TVA de 5,5 à 7 % pour la rénovation des logements il est indispensable que le projet de loi de finances pour 2014 aménage les modalités d'entrée en vigueur du taux de 10 % applicable aux travaux dans les logements de plus de deux ans.

Par cohérence avec l'article 19 du projet de loi qui, à son alinéa 44, prévoit une dérogation permettant le maintien du taux de TVA de 7 % à certaines opérations, il est proposé d'appliquer la même disposition pour les travaux de rénovation dans les logements du parc privé.

Il apparaît en effet nécessaire qu'une disposition soit adoptée, afin que les travaux mentionnés aux 1 et 3 de l'article 279‑0 bis du CGI demeurent soumis au taux de 7 % s'ils ont fait l'objet d'un devis daté et accepté avant le 1er Janvier 2014 et d'un acompte encaissé avant cette même date.

Les travaux de rénovation énergétique prévus à l'article 278‑0 bis A du CGI nouveau bénéficieront du taux de 5,5 % dans les conditions qui leur sont propres.

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