Amendement N° 1105A (Retiré)

Loi de finances pour 2014

Déposé le 18 octobre 2013 par : M. Le Fur.

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I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les 1° et 4° de l’article 278 septies du code général des impôts sont complétés par les mots : « si ces œuvres ne sont pas destinées à être exposées au public ».

2° L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un H ainsi rédigé :

« H. – 1° les importations d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité, ainsi que sur les acquisitions intracommunautaires effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité qu’ils ont importés sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne ;
« 2° les acquisitions intracommunautaires d’œuvres d’art destinés à être exposées au public qui ont fait l’objet d’une livraison dans un autre État membre par d’autres assujettis que des assujettis revendeurs. »

3° Le premier alinéa de l’article 297 B du code général des impôts est complété par les références : « ou du H de l’article 278‑0 bis ».

4° Au 2° bis de l’article 1460, après la référence : « 278 septies » sont ajoutés les mots : « et du H de l’article 278‑0 bis ».

II. Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014.

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Se justifie par son texte même.

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