Déposé le 18 octobre 2013 par : le Gouvernement.
I. – Compléter l'alinéa 2 par les mots :
« et de parts ou actions de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article 214‑159 du même code » ;
II – En conséquence, compléter l'alinéa 4 par les mots :
« et de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L. 214‑159 du même code ».
La rédaction proposée vise à rendre éligibles à l'abattement pour durée de détention de droit commun, sans application de la condition du quota d'investissement de 75 % en parts ou actions de sociétés, les fonds professionnels de capital-investissement anciennement dénommés FCPR allégés. En effet, de tels fonds professionnels, ouverts à des investisseurs particuliers « avisés », sont, comme les fonds commun de placement à risques, déjà soumis à des quotas spécifiques d'investissement.
L'amendement n° I-285 répond donc à une préoccupation légitime, qui doit être complétée par la mention des fonds professionnels de capital-investissement.
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