Amendement N° 123A (Rejeté)

Loi de finances pour 2014

Déposé le 12 octobre 2013 par : Mme Schmid, M. Mariani, M. Meyer Habib.

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I. – Le 3° de l'article 750 ter du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

«  3° Sous réserve du 4°, les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, reçus par l'héritier, le donataire ou le légataire qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4B. Toutefois, cette disposition ne s'applique que lorsque l'héritier, le donataire ou le légataire a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens.
«  4° Nonobstant toute disposition des alinéas précédents, lorsque le donateur ou défunt avait son domicile fiscal hors de France depuis au moins six ans au sens de l'article 4B, le 3° ne s'applique pas aux biens immeubles situés hors de France, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, ainsi qu'aux fonds publics, parts d'intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises de quelque nature qu'elles soient. Il ne s'applique donc pas aux autres biens meubles ou immeubles situés hors du territoire de la République française. ».

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet, lors des projets de modification des conventions sur les droits de succession, d'imposer la succession du défunt selon notre code général des impôts si celui-ci a quitté la France peu avant son décès tout en respectant le droit successoral de l'État avec lequel la France passe la convention.

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