Déposé le 14 octobre 2013 par : Mme Rohfritsch.
I. Après l'alinéa 17, insérer les quatre alinéas suivants :
« D bis - Après l'article 266 quinquies, il est inséré un article 266 quinquies AA ainsi rédigé :
« Art. 266quinquies AA. – 1. Le biométhane, biogaz au sens du chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l'énergie, n'est pas soumis à la taxe intérieure de consommation.
« 2. Pour bénéficier de l'exonération de la taxe intérieure de consommation, les fournisseurs doivent justifier de la quantité de biométhane déclarée dans le registre des garanties d'origine institué par l'article L446‑3 du même code.
« 3. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions. ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
L'article 20 du projet de loi de finances pour 2014 prévoit une levée de l'exonération de la taxe intérieure de consommation (TIC) pour le gaz naturel et par conséquent pour le biométhane.
Valorisé comme carburant (bioGNV) ou combustible, il contribue à l'atteinte des objectifs environnementaux, au niveau national de 23 % d'énergies renouvelables dans le mix énergétique, et à l'échelle européenne de 10 % d'énergies renouvelables dans les transports.
Le biométhane présente un triple bénéfice pour l'environnement en permettant de :
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