Amendement N° 130A (Non soutenu)

Loi de finances pour 2014

Déposé le 15 octobre 2013 par : Mme Schmid, M. Mariani, M. Marsaud, M. Meyer Habib.

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I. − LeI bis de l'article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II. −  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à supprimer l'article 29 de la loi de finances rectificative pour 2012 qui étend la CSG et la CRDS aux revenus tirés de biens immobiliers (loyers ou plus-values) par des non-résidents. Ce dispositif ne tenait pas compte du refus de la Cour de justice de l'Union européenne (CJEU) d'étendre la CSG et de la CRDS aux revenus de source française, dès lors que ces non-résidents sont assujettis à une imposition sociale dans un autre État membre (Cour plénière, 15 février 2000 ; Aff. C-34/98 : Commission des Communautés européennes c/ République française et Aff. C-169/98 : Commission des Communautés européennes c/ République française.)

Après consultation des autorités françaises sur la conformité au droit européen de l'extension de la CSG et de la CRDS aux revenus immobiliers perçus par les non-résidents (procédure EU Pilot 2013/4168), la Direction générale de l'Emploi, des Affaires sociales et de l'Inclusion de la Commission européenne a clôturé le dossier par un avis négatif. Une procédure d'infraction a été ouverte.

Le Conseil Constitutionnel avait procédé au contrôle de cette disposition législative au regard de la Constitution mais n'en avait pas examiné la conformité au regard des traités européens.

En effet, le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2012‑654 DC considère « qu'aux termes de l'article 55 de la Constitution : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie » ; que, si ces dispositions confèrent aux traités, dans les conditions qu'elles définissent, une autorité supérieure à celle des lois, elles ne prescrivent ni n'impliquent que le respect de ce principe doive être assuré dans le cadre du contrôle de la conformité des lois à la Constitution ; que le moyen tiré du défaut de compatibilité d'une disposition législative aux engagements internationaux et européens de la France ne saurait être regardé comme un grief d'inconstitutionnalité ; que l'examen d'un tel grief fondé sur les traités ou le droit de l'Union européenne relève de la compétence des juridictions administratives et judiciaires »

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