Amendement N° 137A (Non soutenu)

Loi de finances pour 2014

(6 amendements identiques : 203A 622A 831A 884A 1010A 1018A )

Déposé le 12 octobre 2013 par : M. Ciot.

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I. – Le deuxième alinéa du b bis de l'article 279 du code général des impôts est complété par les mots : « et équipements de jeux totalement fermés, conformément aux normes NF EN 1176‑1 à 1176‑11 ».

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de définir un cadre fiscal clair pour les activités de jeux totalement fermés auxquelles les normes NF EN 1176-1 à 1176-11 font référence, c'est-à-dire les jeux « tubulaires » des parcs d'attractions couverts pour enfants. Le présent amendement et les normes précitées excluent ainsi du bénéfice de cet article les attractions faisant déjà l'objet d'un taux de TVA objectivement établi, tels que les trampolines, les parcours aventure, etc.

Ces parcs, au nombre de 300 en France, accueillent chaque année 20 millions de visiteurs à petit budget, pour un chiffre d'affaires cumulé de 100 millions d'euros par an. Ils s'adressent à un public familial, majoritairement populaire, qui y trouve un mode de divertissement accessible de proximité.

A ses débuts, l'activité de parcs d'attractions couverts pour enfants a bénéficié de prises de positions formelles de l'administration fiscale, autorisant l'application d'un taux réduit de TVA sur les fondements, soit de l'article 279 b nonies du Code Général des Impôts relatif aux parcs à décors animés illustrant un thème culturel, soit de l'article 279 b bis du Code Général des Impôts relatif aux « jeux et manèges forains ». Or, ces dispositions demeurent largement soumises à la libre interprétation de l'administration fiscale, au point que certains parcs se sont vus attribuer des taux de TVA différents selon les années. Les interprétations de plus en plus restrictives qui sont faites des articles 279 b nonies et 279 b bis du Code Général des Impôts mettent en cause le modèle économique de ces parcs, au point que vingt parcs ont déjà été contraints à la fermeture l'an passé.

Cet amendement vise à rétablir des conditions d'équité entre les différents types de parcs d'attraction, dont certains, tels que Disneyland Paris, bénéficient d'un taux réduit de TVA au nom de l'intérêt culturel présenté par le lieu, ou encore les parcs liés à l'activité des forains qui jouissent également d'un avantage  fiscal du à la reconnaissance de la précarité sociale des professionnels y œuvrant. Il propose une reconnaissance générale de la contribution des parcs à l'accès aux loisirs en alignant l'ensemble des structures sur le même régime de TVA.

Le présent amendement vise donc à intégrer pleinement les jeux tubulaires des parcs d'attractions couverts pour enfances aux côtés des jeux et manèges forains bénéficiant d'un taux réduit de TVA, afin de préserver leur modèle économique et leur activité.

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