Amendement N° 179C (Adopté)

Loi de finances pour 2014

Déposé le 6 novembre 2013 par : M. Dussopt.

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Après l'alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

«  II bis. – Le 2° du II du même article est ainsi rédigé :
«  2° Soit par délibérations concordantes, prises avant le 30 juin de l'année de répartition, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à la majorité des deux tiers, ainsi que des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes membres représentant les deux tiers de la population totale. » ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à assouplir les conditions dans lesquelles les versements au profit du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (Fpic) peuvent être répartis entre les communes membres d'un ensemble intercommunal.

Actuellement, une fois le prélèvement ou le reversement calculé au niveau d'un ensemble intercommunal, celui-ci est réparti entre l'EPCI et ses communes membres en deux temps : dans un premier temps entre l'EPCI d'une part et l'ensemble de ses communes membres d'autre part, dans un second temps entre les communes membres.

Une répartition « de droit commun » est prévue à la fois pour le prélèvement (II. du L. 2336‑3) et le reversement (II. du L. 2336‑5). La LFI 2013 a simplifié les calculs de cette répartition : : la répartition de « droit commun » se fait désormais en fonction de deux critères connus : le coefficient d'intégration fiscale (CIF) de l'EPCI et le potentiel financier par habitant de ses communes membres.

Toutefois, par dérogation, l'organe délibérant de l'EPCI pourra procéder à une répartition alternative selon deux dispositifs distincts :

Répartition dérogatoire n°1 « à la majorité des deux tiers » : par délibération, prise à la majorité des 2/3, adoptée avant le 30 juin de l'année de répartition :

a. Entre l'EPCI et ses communes membres : répartition en fonction du coefficient d'intégration fiscale (CIF) de l'EPCI. La contribution de l'EPCI est calculée en multipliant la contribution de l'ensemble intercommunal par le CIF.

b. Entre les communes membres : répartition en fonction de leur population, de l'écart du revenu par habitant des communes au revenu moyen par habitant des communes de l'EPCI, du potentiel fiscal ou financier par habitant au regard de la moyenne ainsi que de tout autre critère complémentaire de ressources ou de charges pouvant être choisi par le conseil communautaire. Ces modalités ne peuvent toutefois avoir pour effet de majorer de plus de 20 % la contribution d'une commune par rapport à celle calculée selon le droit commun.

Répartition dérogatoire n°2 dite « libre » : par délibération de l'organe délibérant prise à l'unanimité adoptée avant le 30 juin de l'année de répartition :

a. Entre l'EPCI et ses communes membres : répartition librement fixée ;

b. Entre les communes membres : répartition librement fixée.

Aussi le présent amendement propose d'assouplir les modalités de recours à la répartition libre en remplaçant l'unanimité par une délibération à la majorité des deux tiers du conseil communautaire ainsi que de la majorité qualifiée des conseils municipaux, afin de favoriser le recours à un consensus local.

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