Déposé le 29 octobre 2013 par : le Gouvernement.
Après l'alinéa 6, insérer les neuf alinéas suivants :
« C. – L'article 37 est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;
« 2° Au troisième alinéa, la première phrase est supprimée et au début de la deuxième phrase, les mots : « S'il » sont remplacés par les mots : « Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide » ;
« 3° Au quatrième alinéa, les mots : « mentionné au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée » ;
« D. – À la fin du premier alinéa de l'article 64‑2, les mots : « fixée par décret en Conseil d'État » sont supprimés. » ;
« E. – Après l'article 64‑3, il est inséré un article 64‑4 ainsi rédigé :
« Art. 64‑4. – Les modalités et le montant de la rétribution de l'avocat sont déterminés dans chaque barreau par le règlement intérieur.
« Ce règlement peut prévoir que les avocats désignés ou commis d'office interviennent, à temps partiel, au cours des mesures mentionnées aux articles qui précèdent selon des modalités fixées par convention avec l'ordre. ». ».
Suite aux annonces du Gouvernement, le présent amendement propose de reporter au 1er janvier 2015 la suppression de la démodulation de l'unité de valeur de référence, utilisée dans la détermination de la rétribution de l'avocat ayant accompli une mission d'aide juridictionnelle totale, ainsi que la revalorisation corrélative de cette unité de valeur.
Pour compenser la moindre économie de 11 M€ en 2014 induite par ce report, et qui avait été prise en compte dans la construction du PLF 2014, deux mesures de meilleure gestion sont proposées.
D'une part, conformément aux préconisations du rapport d'évaluation de la gestion de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la modernisation de l'action publique (MAP), le présent amendement facilite la mise en œuvre du dispositif de prise en charge de la rétribution de l'avocat intervenant à l'aide juridictionnelle par la partie qui succombe, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
A cet effet, l'amendement propose que la rédaction de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique, qui définit ce dispositif, soit alignée sur celle de l'article 700 du code de procédure civile en confiant à l'office du juge un rôle central dans la rémunération de l'avocat. L'amendement précise également les règles de détermination de la somme allouée à l'avocat afin que son montant ne soit pas inférieur au barème de rétribution de l'aide juridique.
Enfin, par cohérence avec le délai de droit commun d'exécution des décisions de justice de l'article L.111‑4 du code des procédures civiles d'exécution, le texte proposé supprime le délai de 12 mois ouvert à l'avocat pour recouvrer la somme allouée par le juge.
D'autre part, le présent amendement ouvre aux barreaux qui le souhaitent la possibilité de fixer, comme en matière d'aide juridictionnelle, les modalités et le montant de la rétribution dues aux avocats pour leurs interventions au cours de la garde à vue, de la retenue douanière, en matière de médiation pénale ou de composition pénale ainsi que pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires et aux personnes placées en rétention de sûreté. Il lève également les obstacles permettant aux barreaux de conventionner des avocats désignés ou commis d'office pour ces interventions.
Le présent amendement complète les dispositions transitoires relatives à la suppression de la contribution pour l'aide juridique afin que le Conseil national des barreaux continue à recevoir le produit des contributions dues pour les instances introduites jusqu'au 31 décembre 2013 mais dont la perception interviendra après cette date. Par cohérence, l'abrogation de l'article 1635 bis Q du code général des impôts qui prévoit la contribution pour l'aide juridique ne doit pas intervenir le lendemain de la publication de la présente loi de finances mais le 1er janvier 2014.
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