Déposé le 29 octobre 2013 par : le Gouvernement.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VI. – Le A du IV entre en vigueur le 1er janvier 2015. ».
Suite aux annonces du Gouvernement, le présent amendement propose de reporter au 1er janvier 2015 la suppression de la démodulation de l'unité de valeur de référence, utilisée dans la détermination de la rétribution de l'avocat ayant accompli une mission d'aide juridictionnelle totale, ainsi que la revalorisation corrélative de cette unité de valeur.
Pour compenser la moindre économie de 11 M€ en 2014 induite par ce report, et qui avait été prise en compte dans la construction du PLF 2014, deux mesures de meilleure gestion sont proposées.
D'une part, conformément aux préconisations du rapport d'évaluation de la gestion de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la modernisation de l'action publique (MAP), le présent amendement facilite la mise en œuvre du dispositif de prise en charge de la rétribution de l'avocat intervenant à l'aide juridictionnelle par la partie qui succombe, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
A cet effet, l'amendement propose que la rédaction de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique, qui définit ce dispositif, soit alignée sur celle de l'article 700 du code de procédure civile en confiant à l'office du juge un rôle central dans la rémunération de l'avocat. L'amendement précise également les règles de détermination de la somme allouée à l'avocat afin que son montant ne soit pas inférieur au barème de rétribution de l'aide juridique.
Enfin, par cohérence avec le délai de droit commun d'exécution des décisions de justice de l'article L 111‑4 du code des procédures civiles d'exécution, le texte proposé supprime le délai de 12 mois ouvert à l'avocat pour recouvrer la somme allouée par le juge.
D'autre part, le présent amendement ouvre aux barreaux qui le souhaitent la possibilité de fixer, comme en matière d'aide juridictionnelle, les modalités et le montant de la rétribution dues aux avocats pour leurs interventions au cours de la garde à vue, de la retenue douanière, en matière de médiation pénale ou de composition pénale ainsi que pour l'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires et aux personnes placées en rétention de sûreté. Il lève également les obstacles permettant aux barreaux de conventionner des avocats désignés ou commis d'office pour ces interventions.
Le présent amendement complète les dispositions transitoires relatives à la suppression de la contribution pour l'aide juridique afin que le Conseil national des barreaux continue à recevoir le produit des contributions dues pour les instances introduites jusqu'au 31 décembre 2013 mais dont la perception interviendra après cette date. Par cohérence, l'abrogation de l'article 1635 bis Q du code général des impôts qui prévoit la contribution pour l'aide juridique ne doit pas intervenir le lendemain de la publication de la présente loi de finances mais le 1er janvier 2014.
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