Amendement N° 193A (Retiré)

Loi de finances pour 2014

Déposé le 10 octobre 2013 par : M. Lamour.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Le chapitre XX du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

Au début sont ajoutés deux articles 302 bis ZF bis et 302 bis ZF ter ainsi rédigés :

« Art. 302 bis ZF bis. – Il est institué, pour le pari mutuel organisé et exploité par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, un prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs.

« Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée. Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite de 10 150 000 euros aux communes sur le territoire desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes, et dans la limite de 710 500 euros par commune. Les limites mentionnées dans la phrase précédente sont indexées, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l’année. »

« Art. 302 bis ZF ter. – Il est institué, pour les paris sportifs organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi n° 84‑1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985, un prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs.

« Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de l’exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi n° 84‑1208 du 29 décembre 1984 précitée. » ;

2° Les articles 302 bis ZG à 302 bis ZN sont ainsi rédigés :

« Art. 302 bis ZG. – Il est institué, pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, un prélèvement sur le produit brut des jeux.

« Ce prélèvement est dû par les personnes titulaires, en tant qu’opérateur de paris hippiques en ligne, de l’agrément mentionné à l’article 21 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée. Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite de 10 150 000 euros aux communes sur le territoire desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes, et dans la limite de 710 500 euros par commune. Les limites mentionnées dans la phrase précédente sont indexées, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l’année. »

« Art. 302 bis ZH. – Il est institué, pour les paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, un prélèvement sur le produit brut des jeux.

« Ce prélèvement est dû par les personnes titulaires, en tant qu’opérateur de paris sportifs en ligne, de l’agrément mentionné à l’article 21 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée. »

« Art. 302 bis ZI. – Il est institué, pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, un prélèvement sur le produit brut des jeux.

« Ce prélèvement est dû par les personnes titulaires, en tant qu’opérateur de jeux de cercle en ligne, de l’agrément mentionné à l’article 21 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée. Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite, indexée, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l’année, de 10 150 000 € au Centre des monuments nationaux.
« Le produit de ce prélèvement est en outre affecté à concurrence de 15 % et dans la limite indexée, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l’année, de 10 150 000 € aux communes dans le ressort territorial desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs établissements visés au premier alinéa de l’article premier de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, au prorata du produit brut des jeux de ces établissements. »

« Art. 302 bis ZJ. – I. – Les prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZFA et 302 bis ZF ter sont assis sur le montant des sommes engagées par les joueurs et parieurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ces prélèvements.

« II. – Les prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI sont assis sur le produit brut des jeux. Le produit brut des jeux s’entend de la totalité des mises, diminuées des montants versés par l’opérateur au joueur sous forme de gains, hors bonus et abondements.

« Art. 302 bis ZK. – I. – Le taux des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZFA et 302 bis ZFB est fixé à :

« - 4,6 % des sommes engagées au titre des paris hippiques ;
« - 5,7 % des sommes engagées au titre des paris sportifs.

« II. – Le taux des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI est fixé à :

« - 53,8 % du produit brut des paris hippiques en ligne ;
« - 29,1 % du produit brut des paris sportifs en ligne ;
« - 22,9 % du produit brut des jeux de cercle en ligne. »

« Art. 302 bis ZL. – Le produit des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI est déclaré et liquidé par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés au deuxième alinéa de ces mêmes articles sur une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par l’administration. Elle est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d’affaires.

« Art. 302 bis ZM. – Les prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZFA, 302 bis ZFB, 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« Art. 302 bis ZN. – Lorsqu’une personne non établie en France est redevable de l’un des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI, elle est tenue de faire accréditer auprès de l’administration fiscale un représentant établi en France, qui s’engage à remplir les formalités lui incombant et à acquitter les prélèvements à sa place. Il tient à la disposition de l’administration fiscale ainsi que de l’Autorité de régulation des jeux en ligne la comptabilité de l’ensemble des sessions de jeu ou de pari en ligne mentionnées au premier alinéa de l’article 302 bis ZL. ».

3° L’article 1609 tricies est ainsi rédigé :

« Art. 1609 tricies. – I. – Un prélèvement de 1,8 % est effectué chaque année sur les sommes misées sur les paris sportifs organisés et exploités par la personne morale chargée de l’exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi n° 84‑1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985.

« Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le développement du sport.
« Ce prélèvement est assis sur le montant brut des sommes engagées par les parieurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous la forme de nouvelles mises sont également assujettis à ce prélèvement.

« II. – Un prélèvement de 9,2 % est effectué chaque année sur le produit des paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 12 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

« Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le développement du sport. » ;

4° À la première phrase de l’article 1609 untricies, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au II de » ;

5° Les deux premiers alinéas de l’article 1609 tertricies sont ainsi rédigés :

« Art. 1609 tertricies. – Il est institué une redevance assise sur le produit brut des paris hippiques en ligne mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. Cette redevance est due par les sociétés titulaires, en tant qu’opérateurs de paris hippiques en ligne, de l’agrément mentionné à l’article 21 de loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée.

« Le taux de la redevance est fixé par décret. Il ne peut être inférieur à 35 % ni supérieur à 45 %. ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 137‑19, sont insérés deux articles L. 137‑19‑1 et L. 137‑19‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 137‑19‑1. – Il est institué, pour le pari mutuel organisé et exploité par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, un prélèvement de 1,8 % sur les sommes engagées par les parieurs.

« Ce prélèvement est dû par le Pari mutuel urbain ou les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 précitée. »

« Art. L. 137‑19 ter. – Il est institué, pour les paris sportifs organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi n° 84‑1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985, un prélèvement de 1,8 % sur les sommes engagées par les parieurs.

« Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de l’exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi de finances pour 1985 précitée. ».

2° Les articles L. 137‑20 à L. 137‑24 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 137‑20. – Il est institué, pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, un prélèvement de 7,7 % sur le produit brut des jeux.

« Ce prélèvement est dû par les personnes titulaires, en tant qu’opérateur de paris hippiques en ligne, de l’agrément mentionné à l’article 21 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée. »

« Art. L. 137‑21. – Il est institué, pour les paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée, un prélèvement de 9,2 % sur le produit brut des jeux.

« Ce prélèvement est dû par les personnes titulaires, en tant qu’opérateur de paris sportifs en ligne, de l’agrément mentionné à l’article 21 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée. »

« Art. L. 137‑22. – Il est institué, pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée, un prélèvement de 2,7 % sur le produit brut des jeux.

« Ce prélèvement est dû par les personnes titulaires, en tant qu’opérateur de jeux de cercle en ligne, de l’agrément mentionné à l’article 21 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée. »

« Art. L. 137‑23. – I. Les prélèvements mentionnés aux articles L. 137‑19‑1 et L. 137‑19‑2 sont assis sur le montant brut des sommes engagées par les joueurs et parieurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ces prélèvements.

« II. – Les prélèvements mentionnés aux articles L. 137‑20, L. 137‑21 et L. 137‑22 sont assis sur le produit brut des jeux. »

« Art. L. 137‑24 – Le produit des prélèvements prévus aux articles L. 137‑19‑1, L. 137‑19‑2, L. 137‑20, L. 137‑21 et L. 137‑22 est affecté à concurrence de 5 % et dans la limite indexée, chaque année, sur la prévision de l’indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l’année, d’un montant total de 5 millions d’euros à l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé mentionné à l’article L. 1417‑1 du code de la santé publique.

« Afin de permettre notamment la prise en charge des joueurs pathologiques, le surplus du produit de ces prélèvements est affecté aux régimes obligatoires d’assurance maladie dans les conditions fixées à l’article L. 139‑1 du présent code. » ;

3° L’article L. 137‑25 est abrogé ;

4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L 137‑26, après la première occurrence du mot : « articles » sont insérées les références : « L. 137‑19‑1, L. 137 19‑2, ».

III. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Plus de trois ans après l’entrée en vigueur de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010, les données dont disposent les pouvoirs publics permettent d’affirmer que ses principaux objectifs ont été atteints. La majorité des joueurs évoluent désormais dans le champ légal, et l’activité des opérateurs est contrôlée efficacement par l’Autorité de régulation des jeux en ligne. Ce cadre permet une plus grande protection des publics fragiles, et une lutte plus efficace contre des phénomènes tels que la fraude sportive ou encore le blanchiment d’argent.

Plusieurs points nécessitant amélioration ont toutefois été identifiés par le rapport du 25 mai 2011 sur la mise en application de la loi, au premier rang desquels la fixation de l’assiette de taxation, qui apparaît comme un élément clef pour la pérennité du marché légal des jeux et paris en ligne, et donc du cadre régulé.

À l’occasion de l’établissement de ce rapport, il est en effet apparu que l’assiette de taxation des opérateurs de jeux et paris en ligne, actuellement basée sur les mises, ne correspond pas à la réalité de leur chiffre d’affaires, constitué par le produit brut des jeux. La plupart des États qui ont institué un cadre régulé pour les jeux et paris en ligne ont du reste retenu cette dernière assiette de taxation.

Le présent amendement propose de renforcer le cadre régulé, sans porter atteinte aux recettes de l’État, des opérateurs (CNDS, CNMH, INPES), de la Sécurité sociale et des collectivités territoriales, en substituant aux mises une nouvelle assiette d’imposition basée sur le produit brut des jeux pour la taxation des paris sportifs en ligne.

La hausse visible des taux est sans incidence sur le niveau de fiscalité, et s’explique par le rétrécissement de l’assiette des prélèvements.

DROIT EXISTANT

(assiette mises)

Mises 2012

Taux 2014

Prév. Recettes

2014

État

(+cnes+CNM)

Séc. soc

CNDS

État

(+ cnes

+ CNM)

Séc.

soc

CNDS

Paris sportifs

en ligne

705 M€

5,7 %

1,8 %

1,8 %

40,2 M€

12,7 M€

12,7 M€

Paris hippiques

en ligne

1 124 M€

12,6 %

(dont 8 %

de redevance

pour filière)

1,8 %

-

141,6 M€

20,2 M€

-

Poker en ligne

6 182 M€

1,8 %

(plafonné

à 0,90 €

par donne)

0,2 %

(même

plafond)

-

68 M€

8 M€

-

DROIT PROPOSÉ

(taux équivalents pour une assiette PBJ)

TRJ

2012

PBJ

2012

Taux 2014

Prév. Recettes

2014

État

(+cnes+CNM)

Séc. soc

CNDS

État

(+ cnes

+ CNM)

Séc.

soc

CNDS

Paris sportifs

en ligne

80 %

138 M€

29,1 %

9,2 %

9,2 %

40,2 M€

12,7 M€

12,7 M€

Paris hippiques

en ligne

77 %

263 M€

53,8 %

(dont 34,2 % de redevance

pour filière)

7,7 %

-

141,6 M€

20,2 M€

-

Poker

en ligne

96 %

297 M€

22,9 %

2,71 %

-

68 M€

8 M€

-

Sources : ARJEL (Résultats d’exploitation du secteur des jeux en ligne ouvert à la concurrence – exercice 2012).

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